Geotronics SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:210
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-395/95
Date22 April 1997
Celex Number61995CJ0395
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
EUR-Lex - 61995J0395 - FR 61995J0395

Arrêt de la Cour du 22 avril 1997. - Geotronics SA contre Commission des Communautés européennes. - Programme PHARE - Appel d'offres restreint - Recours en annulation - Recevabilité - Accord EEE - Origine des produits - Discrimination - Recours en responsabilité. - Affaire C-395/95 P.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02271


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Budget des Communautés européennes - Règlement financier - Dispositions applicables aux aides extérieures - Procédure de passation des marchés publics financés au titre du programme PHARE - Rôles respectifs de l'État bénéficiaire et de la Commission - Compétence de l'État bénéficiaire en matière de conclusion des marchés - Décision de la Commission rejetant l'offre d'une entreprise soumissionnaire comme non conforme aux conditions du financement communautaire - Acte détachable de la procédure contractuelle devant aboutir à la conclusion du marché - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation

(Traité CE, art. 173, al. 4)

2 Accords internationaux - Accord créant l'Espace Économique Européen - Application dans le temps - Inapplicabilité aux situations juridiques ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de l'accord - Procédure de passation d'un marché public ouverte avant mais clôturée après le 1er janvier 1994 - Inapplicabilité

Sommaire

3 L'acte par lequel la Commission, lors d'une procédure de passation de marchés publics financés au titre du programme PHARE, informe une entreprise soumissionnaire qu'elle rejette son offre, au motif que cette dernière ne remplit pas les conditions imposées par l'avis d'appel d'offres pour obtenir le financement communautaire, tout en s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de nature contractuelle, devant aboutir à la conclusion d'un marché national par l'État bénéficiaire, est détachable de ce contexte, dans la mesure où, d'une part, il est adopté par la Commission dans l'exercice de ses compétences propres et où, d'autre part, il vise spécifiquement une entreprise individuelle qui perd ainsi, du seul fait de l'adoption de cet acte, toute chance de se voir attribuer le marché. Dès lors, la décision de la Commission d'exclure l'entreprise en cause du bénéfice du financement communautaire produit par elle-même des effets juridiques obligatoires à l'égard de cette dernière et est par conséquent susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation.$

4 Le cadre juridique de la procédure de passation des marchés publics financés au titre du programme PHARE est fixé par les conditions générales définies dans l'appel d'offres restreint. Dès lors que les offres ont été déposées et que l'appel à la concurrence a été définitivement clôturé en 1993 sous l'empire desdites conditions générales, l'accord créant l'Espace Économique Européen, entré en vigueur le 1er janvier 1994, n'était pas applicable ratione temporis à ladite procédure. En effet, cet accord ne peut, sans violer le principe de la sécurité juridique, avoir pour effet de modifier les conditions dans lesquelles cet appel d'offres a été lancé et sur la base desquelles les offres ont été soumises, ou d'imposer une réouverture de la procédure de passation du marché.

Parties

Dans l'affaire C-395/95 P,

Geotronics SA, société de droit français, ayant son siège à Lognes (France), représentée par Me Tommy Pettersson, avocat au barreau de Suède, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 octobre 1995, Geotronics/Commission (T-185/94, Rec. p. II-2795), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 3 décembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1995, Geotronics SA (ci-après «Geotronics») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 1995, Geotronics/Commission (T-185/94, Rec. p. II-2795, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation, au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE, de la décision de la Commission du 10 mars 1994, rejetant l'offre présentée par Geotronics, dans le cadre du programme PHARE, en vue de la fourniture de tachéomètres électroniques et, d'autre part, à la réparation, au titre des articles 178 et 215 du traité CE, du préjudice prétendument subi par Geotronics en raison de la décision litigieuse.

Les faits

2 Les constatations suivantes ont été faites par le Tribunal dans l'arrêt attaqué:

«1 Le programme PHARE, fondé sur le règlement (CEE) n_ 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (JO L 375, p. 11, ci-après `règlement n_ 3906/89'), modifié par les règlements (CEE) n_ 2698/90 du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO L 257, p. 1), n_ 3800/91 du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO L 357, p. 10), et n_ 2334/92 du Conseil, du 7 août 1992 (JO L 227, p. 1), en vue de l'extension de l'aide économique à d'autres pays de l'Europe centrale et orientale, constitue le cadre dans lequel la Communauté européenne canalise l'aide économique aux pays de l'Europe centrale et orientale en vue de mener les actions destinées à soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours dans ces pays.

2 Le 9 juillet 1993, la Commission, `au nom du gouvernement roumain', et le ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire roumain ont lancé conjointement un appel d'offres restreint, par l'intermédiaire de l'`EC/PHARE Programme Management UNIT-Bucharest' (ci-après `PMU-Bucharest'), autorité représentant l'État roumain à laquelle le projet a été confié, pour la fourniture de tachéomètres électroniques (`total stations') au ministère de l'Agriculture et de l'Industrie alimentaire roumain, en vue de leur utilisation dans le cadre du programme de réforme agraire en Roumanie. En vertu de l'article 2 des conditions...

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