Oleifici Italiani SpA y Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:204
Docket NumberT-54/96
Date15 September 1998
Celex Number61996TJ0054
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0054 - FR 61996A0054

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 15 septembre 1998. - Oleifici Italiani SpA et Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Financement des mesures d'intervention - Suspension de tout paiement dû pour le stockage d'un lot d'huile d'olive dans l'attente d'une vérification de ses caractéristiques - Recours en annulation et en indemnité. - Affaire T-54/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-03377


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre adressée par un service de la Commission aux autorités nationales d'un État membre chargées d'appliquer la réglementation communautaire dans le cadre d'une organisation commune des marchés (Traité CE, art. 173; règlements du Conseil n_ 136/66 et n_ 729/70, art. 4 et 5) 2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Prise en charge par le FEOGA de dépenses relatives à des opérations effectuées dans le cadre d'une organisation commune des marchés - Lettre adressée par un service de la Commission aux autorités nationales d'un État membre chargées d'appliquer la réglementation communautaire et exprimant des avis dans le cadre de la phase antérieure à l'apurement des comptes (Traité CE, art. 173, alinéa 4) 3 Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre un acte communautaire - Absence d'incidence sur la recevabilité d'un recours tendant à la réparation du préjudice causé par le comportement illégal de l'institution ayant adopté l'acte attaqué (Traité CE, art. 173, 178 et 215, alinéa 2) 4 Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Préjudice causé, lors de l'application de la réglementation communautaire, par un organisme national et imputable à celui-ci - Incompétence du juge communautaire (Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)

Sommaire

1 Ne constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Afin d'apprécier si tel est le cas d'une lettre signée par un directeur général de la Commission et formellemement adressée à un État membre et à ses autorités nationales, mais non au requérant, son libellé doit être interprété en tenant compte du contexte factuel et juridique dans lequel elle a été rédigée et communiquée aux instances nationales. A cet égard, une lettre qui ne comporte que des propositions avancées à ces instances en vue de mettre un terme à un contentieux consécutif à une enquête communautaire, ainsi que l'invitation qui leur est faite de bloquer provisoirement tout paiement ou caution concernant le stockage d'huiles d'olive, objet d'intervention dans le cadre de l'organisation commune des marchés des matières grasses, ne saurait avoir caractère décisionnel. En effet, dès lors que tant l'application des dispositions communautaires relatives aux organisations communes des marchés que la mobilisation des moyens nécessaires au financement de la politique agricole commune relèvent des organismes nationaux désignés à ces fins, les services de la Commission n'ont aucune compétence pour prendre des décisions d'application desdites dispositions ou d'octroi des financements. Ils peuvent seulement exprimer leur opinion, qui ne lie pas les autorités nationales, sur l'exécution des réglementations communautaires, ainsi que décider, lors de l'apurement des comptes annuels, de la prise en charge par le FEOGA des dépenses exposées par les organismes étatiques d'intervention. 2 Une mesure communautaire ne saurait affecter directement la situation juridique d'un particulier, qui ne serait, partant, recevable à l'attaquer au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité que pour autant qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en oeuvre, étant entendu que cette dernière doit avoir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute. S'agissant de la prise en charge par le FEOGA de dépenses relatives à des opérations d'intervention effectuées dans le cadre d'une organisation commune des marchés, un opérateur économique n'est pas directement concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par de simples avis émis par les services de la Commission à l'attention des autorités nationales au cours de la phase informelle antérieure à l'apurement des comptes, qui ne sert qu'à préparer la décision finale de la Commission. 3 L'action en indemnité au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité a été instituée comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours, de sorte que l'irrecevabilité d'un recours en annulation dirigé contre un acte d'une institution communautaire ne saurait, à elle seule, entraîner celle d'un recours tendant à la réparation d'un dommage prétendument subi du fait du comportement illégal de l'institution, dans le cadre duquel s'inscrit l'adoption de l'acte attaqué. 4 L'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, l'existence d'un préjudice réel et certain ainsi que l'existence d'un lien direct de causalité entre le comportement de l'institution concernée et le préjudice allégué. A ce dernier égard, le juge communautaire n'est pas compétent pour assurer la réparation d'un préjudice causé par une décision d'une autorité nationale chargée d'assurer l'exécution de la réglementation communautaire en matière de politique agricole commune, dès lors que cette décision est étrangère au comportement des services de la Commission dans le cadre de leur coopération informelle avec les autorités nationales et qu'elle relève du choix délibéré et autonome de ces dernières.

Parties

Dans l'affaire T-54/96,

Oleifici Italiani SpA, société de droit italien, établie à Ostuni (Italie),

Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA, société de droit italien, établie à Bari (Italie),

représentées par Mes Antonio Tizzano, Gian Michele Roberti et Francesco Sciaudone, avocats au barreau de Naples, 36, place du Grand Sablon, Bruxelles,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de la Commission du 7 février 1996, adressée notamment aux autorités italiennes et à l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, organisme d'intervention italien, par laquelle elle aurait prétendument ordonné le blocage de tout paiement dû pour le stockage des huiles d'olive pour les campagnes 1991/1992 et 1992/1993, dans l'attente d'une vérification de leur teneur en cires, et, d'autre part, à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait du comportement de la Commission,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, C. W. Bellamy et J. Pirrung, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Financement des mesures d'intervention dans le secteur de l'huile d'olive

1 Le règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025, ci-après «règlement de base»), prévoit, notamment, un soutien financier communautaire à la production d'huile d'olive (quatrième considérant). Il instaure, à cette fin, un mécanisme par lequel l'organisme d'intervention désigné à cet effet dans chaque État membre producteur d'huile d'olive achète, au prix d'intervention, l'huile d'olive d'origine communautaire qui lui est offerte. Le prix d'intervention dépend de la qualité de l'huile, qui est déterminée par renvoi aux dénominations et définitions prévues à l'annexe au règlement. Cette annexe comporte, par ordre décroissant de qualité, les dénominations suivantes:

1. Huile d'olive vierge [...] a) Extra [...] b) Fine [...] c) Courante [...] d) Lampante [...]

2. [...] 3. [...] 4. Huile de grignons d'olive [...] 5. [...] 6. [...] 7. [...]

2 Le règlement (CEE) n_ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13, ci-après «règlement n_ 729/70»), prévoit, en son article 3, paragraphe 1, que le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après «FEOGA») finance, au titre de son article 1er, paragraphe 2, sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

3 En vertu de l'article 4 dudit règlement, les États membres désignent les services et organismes...

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