Società Lavori Impianti Metano Sicilia (SLIM Sicilia) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:147
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-105/01
Date06 June 2002
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62001TO0105
EUR-Lex - 62001B0105 - FR 62001B0105

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 6 juin 2002. - Società Lavori Impianti Metano Sicilia (SLIM Sicilia) contre Commission des Communautés européennes. - Fonds européen de développement régional - Projets cofinancés par le FEDER - Refus de proroger le délai pour la présentation d'une demande de paiement définitif - Recours en annulation - Recevabilité. - Affaire T-105/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02697


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Critères - Décision de la Commission adressée à un État membre portant refus de proroger le délai pour la présentation d'une demande de paiement définitif concernant un concours financier communautaire - Société titulaire d'un contrat de concession lui confiant la réalisation d'un projet bénéficiant du concours et ayant obtenu des autorités nationales le montant intégral prévu au titre dudit concours - Affectation directe - Absence

rt. 230, alinéa 4, CE)

Sommaire

$$Pour concerner directement un requérant privé qui n'est pas le destinataire de l'acte communautaire entrepris, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation, cet acte doit produire directement des effets sur la situation juridique de l'intéressé et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire, sans application d'autres règles intermédiaires. Lorsque l'acte est mis en oeuvre par des autorités nationales qui en sont les destinataires, tel est le cas si la mesure ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à ces autorités. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute.

N'est pas directement concernée par une décision de la Commission adressée à un État membre, portant refus de proroger le délai pour la présentation d'une demande de paiement définitif concernant un concours octroyé au titre du Fonds européen de développement régional (Feder), une société titulaire d'un contrat de concession conclu avec l'autorité concédante lui confiant la réalisation d'un projet bénéficiant d'un concours au titre du Feder, dans la mesure où les autorités nationales ont versé à cette société le montant intégral prévu au titre du concours communautaire et où aucune obligation de rembourser la différence entre ledit montant et le montant versé par la Commission à l'État membre ne découle de la décision attaquée elle-même, ni d'une quelconque disposition du droit communautaire ayant vocation à régir l'effet de cette décision.

( voir points 45-46, 50-51, 54-55 )

Parties

Dans l'affaire T-105/01,

Società Lavori Impianti Metano Sicilia (SLIM Sicilia), établie à Syracuse (Italie), représentée par Mes N. Saitta, F. Saitta, M. Siragusa, F. M. Moretti et C. Lanciani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Van Vliet, en qualité d'agent, assisté de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission résultant d'une lettre adressée, le 12 décembre 2000, au gouvernement italien, portant refus de proroger le délai pour la présentation de la demande de paiement définitif et clôture du dossier concernant le concours octroyé au titre du Fonds européen de développement régional n° 840503013/001, relatif au raccordement de la commune de Syracuse au réseau de gaz méthane,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

Droit communautaire

1 Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a été créé par le règlement (CEE) n° 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975 (JO L 73, p. 1). Ce règlement, modifié par le règlement (CEE) n° 214/79 du Conseil, du 6 février 1979 (JO L 35, p. 1), et par le règlement (CEE) n° 3325/80 du Conseil, du 16 décembre 1980 (JO L 349, p. 10), contient, dans ses articles 4 à 12, des dispositions relatives aux actions communautaires de soutien aux mesures de politique régionale arrêtées par les États membres. À compter du 1er janvier 1985, le règlement n° 724/75 a été remplacé par le règlement (CEE) n° 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 169, p. 1).

2 En 1988, le régime des fonds structurels a été réformé. Par son règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988 (JO L 185, p. 9), le Conseil a édicté les dispositions relatives aux missions des Fonds à finalité structurelle, à leur efficacité ainsi qu'à la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants. Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4254/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15). Ce dernier règlement a remplacé le règlement n° 1787/84.

3 Dans le cadre de l'application de la réglementation concernant les fonds structurels, des problèmes se sont produits au niveau budgétaire du fait que, dans le cas de certains projets, une longue période s'était écoulée entre l'engagement de la dépense au budget communautaire et la clôture définitive du projet. Cette dernière se produit par le paiement du solde final à la suite de l'achèvement matériel du projet et à condition que le contrôle financier incombant à l'État membre concerné ait une issue positive. Les retards intervenus à cet égard ont donné lieu à des critiques de la Cour des comptes et du Parlement européen. Pour y remédier, le Conseil a modifié, dans le cadre d'une nouvelle réforme des fonds structurels intervenue en 1993, les règlements n° 2052/88 et n° 4254/88, en introduisant certaines dispositions transitoires visant à résoudre le problème des projets pour lesquels le concours avait été décidé avant le 1er janvier 1989, mais qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une clôture définitive.

4 À cet égard, il résulte de l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 2052/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), que «les octrois de concours pour les projets ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de concours avant le 1er janvier 1989» devaient être définitivement clos au plus tard le 30 septembre 1995.

5 S'agissant du FEDER, l'article 12 du règlement n° 4254/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34), prévoit:

«Disposition transitoire

Les parties des sommes engagées au titre d'octroi de concours pour les projets décidés par la Commission avant le 1er janvier 1989 au titre du Feder, et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de paiement définitif à la Commission avant la date du 31 mars 1995, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 30 septembre 1995, sans préjudice des projets qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire.»

Droit italien

6 Le projet concerné par le présent litige s'inscrit dans le programme de raccordement du Mezzogiorno italien au réseau de distribution du gaz méthane. Ce programme est basé sur l'article 11 de la loi italienne n° 784, du 28 novembre 1980 (ci-après...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT