Belinda Jane Coote v Granada Hospitality Ltd.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:424 |
Date | 22 September 1998 |
Celex Number | 61997CJ0185 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-185/97 |
Arrêt de la Cour du 22 septembre 1998. - Belinda Jane Coote contre Granada Hospitality Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Employment Appeal Tribunal, London - Royaume-Uni. - Directive 76/207/CEE du Conseil - Refus d'un employeur de fournir des références à un ex-salarié licencié. - Affaire C-185/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-05199
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'assurer l'efficacité des directives - Obligations des juridictions nationales
(Traité CE, art. 5 et 189, al. 3)
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Refus de l'employeur de fournir des références après la cessation de la relation de travail - Principe du contrôle juridictionnel effectif - Portée
(Directive du Conseil 76/207, art. 6)
Sommaire
1 L'obligation des États membres, découlant d'une directive, d'atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir, en vertu de l'article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation s'imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. En appliquant le droit national, et notamment les dispositions d'une loi qui ont été spécialement introduites en vue d'exécuter une directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par l'article 189, paragraphe 3, du traité.
2 L'article 6 de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, oblige les États membres à introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle au travailleur dont l'employeur refuse, après la cessation de la relation de travail, de fournir des références en réaction à une action en justice introduite en vue de faire respecter le principe de l'égalité de traitement au sens de cette même directive.
Le principe d'un contrôle juridictionnel effectif consacré par l'article 6, principe qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait privé de l'essentiel de son efficacité si la protection qu'il confère n'incluait pas les mesures qu'un employeur pourrait être amené à prendre en réaction à une action en justice engagée par un salarié en vue d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement. En effet, la crainte de pareilles mesures contre lesquelles aucun recours juridictionnel ne serait ouvert risquerait de dissuader les travailleurs s'estimant lésés par une discrimination de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle et, partant, serait de nature à compromettre gravement la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive.
Parties
Dans l'affaire C-185/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Employment Appeal Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Belinda Jane Coote
et
Granada Hospitality Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, H. Ragnemalm et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Coote, par Mme Dinah Rose, barrister, mandatée par Mme Pauline Matthews, Principal Legal Officer, Equal Opportunities Commission,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme Sarah Moore, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Coote, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l'audience du 19 février 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 novembre 1996, parvenue à la Cour le 12 mai 1997, l'Employment Appeal Tribunal, London, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février...
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