Nils Draehmpaehl v Urania Immobilienservice OHG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:208
Date22 April 1997
Celex Number61995CJ0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-180/95
EUR-Lex - 61995J0180 - FR 61995J0180

Arrêt de la Cour du 22 avril 1997. - Nils Draehmpaehl contre Urania Immobilienservice OHG. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Politique sociale - Egalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins - Directive 76/207/CEE - Droit à réparation en cas de discrimination dans l'accès à l'emploi - Choix des sanctions par les Etats membres - Fixation d'un plafond d'indemnité - Fixation d'un plafond des indemnités cumulées. - Affaire C-180/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02195


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Mise en oeuvre par les États membres - Choix des sanctions réprimant les discriminations - Recours à la responsabilité civile - Inapplicabilité des causes d'exonération prévues par le droit national - Exigence d'une faute - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 3, § 1)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l'emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Mise en oeuvre par les États membres - Choix des sanctions réprimant les discriminations - Nécessité d'une sanction efficace, dissuasive et analogue à celles applicables aux violations similaires du droit national - Octroi d'une indemnité - Plafonnement de l'indemnité susceptible d'être octroyée à un candidat discriminé en raison du sexe lors du recrutement - Admissibilité uniquement en cas de discrimination n'ayant pas été déterminante dans le refus d'embauche - Plafonnement des indemnités cumulées susceptibles d'être octroyées en cas de pluralité de candidats discriminés - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/207)

Sommaire

3 Lorsqu'un État membre choisit de sanctionner la violation de l'interdiction de discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins dans le cadre d'un régime de responsabilité civile de l'employeur, la violation de l'interdiction de discrimination doit suffire pour engager, à elle seule, la responsabilité entière de son auteur, sans que puissent être retenues les causes d'exonération prévues par le droit national. Il s'ensuit que la directive 76/207 et, en particulier, ses articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, s'opposent à des dispositions législatives nationales qui subordonnent à la condition d'une faute la réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination fondée sur le sexe lors d'un recrutement.$

4 Si un État membre choisit de sanctionner la violation de l'interdiction de discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins par l'octroi d'une indemnité, celle-ci doit être de nature à assurer une protection juridictionnelle effective et efficace, doit avoir un effet dissuasif réel à l'égard de l'employeur et doit être en tout cas adéquate au préjudice subi.$

Un tel régime indemnitaire doit permettre de sanctionner cette violation dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires.

Il s'ensuit que

- la directive 76/207 s'oppose à des dispositions législatives nationales qui, à la différence des autres dispositions nationales du droit civil et du droit du travail, fixent a priori un plafond maximal de trois mois de salaire au montant du dédommagement auquel un candidat qui a été discriminé en raison du sexe lors d'un recrutement peut prétendre, dans le cas où ce candidat aurait obtenu le poste à pourvoir si la sélection s'était opérée sans discrimination, mais qu'elle ne s'oppose pas à des dispositions législatives nationales qui fixent a priori un plafond maximal de trois mois de salaire au montant du dédommagement auquel peut prétendre un candidat lorsque l'employeur peut prouver que, en raison de la supériorité de la qualification du candidat recruté, il n'aurait pas obtenu le poste à pourvoir, même si la sélection s'était opérée sans discrimination, et que$

- la directive 76/207 s'oppose à des dispositions législatives nationales qui, à la différence des autres dispositions nationales du droit civil et du droit du travail, fixent a priori un plafond global de six mois de salaire au montant des dédommagements cumulés auxquels des candidats qui ont été discriminés en raison du sexe lors d'un recrutement peuvent prétendre, lorsque plusieurs candidats prétendent à une indemnisation.

Parties

Dans l'affaire C-180/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Nils Draehmpaehl

et

Urania Immobilienservice OHG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, G. Hirsch, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Draehmpaehl, par Me Klaus Bertelsmann, avocat à Hambourg, et Mme Heide M. Pfarr, professeur,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Gereon Thiele, Assessor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, et M. Horstpeter Kreppel, fonctionnaire national détaché auprès de ce service , en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Draehmpaehl, représenté par Me Klaus Bertelsmann, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Röder, et de la Commission, représentée par M. Bernhard Jansen, conseiller juridique, en qualité d'agent, et Mme Marie Wolfcarius, à l'audience du 26 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 22 mai 1995, parvenue à la Cour le 9 juin suivant, l'Arbeitsgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 3 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à...

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