Josef Buckl & Söhne OHG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:454
Date24 November 1992
Docket NumberC-108/91,C-15/91
Celex Number61991CJ0015
Procedure TypeRecurso por omisión - sobreseimiento
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61991J0015 - FR 61991J0015

Arrêt de la Cour du 24 novembre 1992. - Josef Buckl & Söhne OHG et autres contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille - Oies et canards - Prélèvement pour les produits originaires de Hongrie et de Pologne - Recours en carence - Recours en annulation. - Affaires jointes C-15/91 et C-108/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-06061


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en carence - Élimination de la carence après l' introduction du recours - Disparition de l' objet du recours - Non-lieu à statuer

(Traité CEE, art. 175 et 176)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Refus de la Commission de rétablir le prélèvement à l' importation sur certains produits agricoles bénéficiant du système de préférences généralisées - Refus d' adopter un acte de portée générale - Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2)

Sommaire

1. La voie de recours prévue à l' article 175 du traité est fondée sur l' idée que l' inaction illégale de l' institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l' abstention d' agir est contraire au traité, dans la mesure où l' institution concernée n' a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l' article 176, que l' institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité extra-contractuelle pouvant découler de la même déclaration.

Dans le cas où l' acte dont l' omission fait l' objet du litige a été adopté après l' introduction du recours, mais avant le prononcé de l' arrêt, une déclaration de la Cour constatant l' illégalité de l' abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l' article 176 du traité. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l' institution défenderesse a réagi à l' invitation à agir dans le délai de deux mois, l' objet du recours a disparu, de sorte qu' il n' y a plus lieu de statuer.

La circonstance que cette prise de position de l' institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, car l' article 175 vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l' adoption d' un acte autre que celui que les requérants auraient souhaité ou estimé nécessaire.

2. Dans le cadre de l' examen de la recevabilité d' un recours en annulation dirigé contre une décision négative d' une institution, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse.

Un recours en annulation formé par un particulier contre une décision négative n' est pas recevable lorsqu' il est dirigé contre le refus d' adopter un règlement de portée générale.

Un règlement rétablissant intégralement les prélèvements sur certaines importations d' oies et de canards bénéficiant du système de préférences généralisées concernerait les importateurs, les éleveurs ainsi que tous les abattoirs sans distinction. Un opérateur de ce secteur, qui ne pourrait prétendre être concerné à titre individuel par un tel règlement, n' est donc pas recevable à attaquer par la voie du recours en annulation le refus de l' adopter.

Cette appréciation n' est pas affectée par le fait que, dans le domaine des mesures de défense contre le dumping, des plaignants sont, dans certains cas, recevables à introduire un recours en annulation contre le refus de la Commission d' ouvrir une procédure antidumping, car ce droit ne leur est reconnu que compte tenu de la spécificité de la position juridique définie en leur faveur par les règlements de base en la matière. Or, aucune garantie analogue n' a été instaurée, en faveur des producteurs de la Communauté, dans le cadre de l' organisation commune des marchés de la viande de volaille.

Parties

Dans les affaires jointes C-15/91 et C-108/91,

Josef Buckl & Soehne OHG, société de droit allemand, établie à Wassertruedingen (Allemagne),

Nordmark Gefluegel Erzeugergemeinschaft GmbH, société de droit allemand, établie à Heeslingen (Allemagne),

Georg Stolle GmbH & Co. KG, société de droit allemand, établie à Visbek (Allemagne),

Gefluegelzucht Wichmann GmbH & Co. KG Gefluegelschlachterei, société de droit allemand, établie à Wachenroth (Allemagne),

toutes quatre représentées par Me Juergen Guendisch, avocat au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet respectivement

- de constater que la Commission a enfreint le traité instituant la Communauté économique européenne, le règlement (CEE) n 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L...

To continue reading

Request your trial
46 practice notes
46 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT