Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:118
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 March 1994
Docket NumberC-80/92
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61992CJ0080
EUR-Lex - 61992J0080 - FR 61992J0080

Arrêt de la Cour du 24 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Législation applicable aux appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication. - Affaire C-80/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01019


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé

(Traité CEE, art. 169)

2. États membres - Obligations - Manquement - Maintien d' une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire - Justification tirée de l' existence de pratiques administratives assurant l' application du traité - Inadmissibilité

3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Exigence d' un agrément pour les appareils récepteurs de radiocommunication

(Traité CEE, art. 30)

4. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l' exportation - Mesures d' effet équivalent - Notion - Exigence d' un agrément pour tous les appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs de radiocommunication assortie de la possibilité d' obtenir une dispense pour les appareils destinés à l' exportation - Admissibilité

(Traité CEE, art. 34)

Sommaire

1. Dans le cadre d' un recours en manquement introduit en vertu de l' article 169 du traité et mettant en cause la compatibilité avec le droit communautaire d' une législation nationale, d' éventuelles modifications de cette législation sont sans pertinence pour statuer sur l' objet du recours, dès lors qu' elles n' ont pas été mises en oeuvre avant l' expiration du délai imparti dans l' avis motivé.

2. De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues de publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations que le traité impose aux États membres, de nature à faire disparaître un manquement résultant de l' incompatibilité d' une législation nationale avec le droit communautaire.

3. Indépendamment de la question de savoir si pour certains appareils, susceptibles de créer des perturbations, une procédure d' agrément est appropriée, il y a lieu de considérer que manque aux obligations lui incombant en vertu de l' article 30 du traité un État membre qui adopte et maintient en vigueur un régime d' agrément appliqué indistinctement à tous les appareils uniquement récepteurs de radiocommunication, à la seule exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou télévisuelle. Une telle exigence constitue, en effet, une entrave au commerce intracommunautaire, disproportionnée par rapport à l' objectif qu' elle vise.

4. L' article 34 du traité, en interdisant les restrictions quantitatives à l' exportation et les mesures d' effet équivalent, vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et d' établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l' État intéressé.

Ne relève donc pas de cette interdiction une réglementation nationale instituant pour les appareils émetteurs et émetteurs-récepteurs de radiocommunication un régime d' agrément appliqué tout autant aux produits destinés au marché national qu' à ceux destinés à l' exportation, ces derniers pouvant cependant bénéficier d' une dispense d' agrément. En effet, cette circonstance ne saurait être considérée comme une différence de traitement entre le commerce intérieur et le commerce d' exportation qui aurait pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation.

Parties

Dans l' affaire C-80/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Wainwright, conseiller juridique, et Mme Virginia Melgar, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume-Uni, représenté par M. John D. Colahan, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de Me Eduard Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en adoptant la loi du 30 juillet 1979 et les arrêtés d' application des 15 octobre et 19 octobre 1979 relatifs aux...

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