Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:87
Date28 February 1991
Docket NumberC-131/88
Celex Number61988CJ0131
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61988J0131 - FR 61988J0131

Arrêt de la Cour du 28 février 1991. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Non-transposition d'une directive - Eaux souterraines. - Affaire C-131/88.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00825


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d' une directive sans action législative - Conditions - Existence d' un contexte juridique général assurant la pleine application de la directive - Insuffisance de simples pratiques administratives

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

2 . Rapprochement des législations - Protection des eaux souterraines - Directive 80/68 - Nécessité d' une transposition précise par les États membres

( Directive du Conseil 80/68 )

3 . Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Recours à des mesures relevant des autorités régionales ou locales - Admissibilité - Limites

( Traité CEE, art . 189, alinéa 3 )

Sommaire

1 . La transposition en droit interne d' une directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique, et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d' un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d' une façon suffisamment claire et précise afin que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales .

De simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l' administration et dépourvues d' une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de l' obligation qui incombe aux États membres, destinataires d' une directive, en vertu de l' article 189 du traité .

2 . La directive 80/68 tend à assurer la protection complète et efficace des eaux souterraines de la Communauté en obligeant les États membres, par des dispositions précises et détaillées, à prévoir un ensemble d' interdictions, de régimes d' autorisation et de procédures de contrôle faisant naître des droits et des obligations dans le chef des particuliers, afin d' empêcher ou de limiter les rejets de certaines substances dangereuses . Sa transposition doit de ce fait obéir à des exigences de précision et de clarté particulières .

3 . Chaque État membre est libre de répartir, comme il le juge opportun, les compétences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales . Cette répartition de compétences ne saurait cependant le dispenser de l' obligation d' assurer que les dispositions de la directive soient traduites fidèlement en droit interne .

Parties

Dans l' affaire C-131/88,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Ingolf Pernice, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République fédérale d' Allemagne, représentée par M . Martin Seidel, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, en qualité d' agent, assisté de Me Jochim Sedemund et, lors de la procédure orale, de Me Frank Montag, avocats au barreau de Cologne, ayant élu domicile au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile-Reuter,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire reconnaître que la République fédérale d' Allemagne, en n' adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( JO 1980, L 20, p . 43 ), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O.Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . Grévisse, M . Zuleeg, et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 juin 1990,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 25 septembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours ayant pour objet de faire constater qu' en n' adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ( JO 1980, L 20, p . 43, ci-après "directive "), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, des dispositions communautaires et nationales en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

A - Sur l' argumentation générale

3 La République fédérale d' Allemagne fait valoir que la directive a été dûment transposée dans son ordre juridique national par la loi sur le régime des eaux ( Wasserhaushaltsgesetz de 1976, ci-après "WHG "), telle que modifiée le 23 septembre 1986 ( BGBl . 1986, I, p . 1529 et 1654 ), par la loi relative à la réduction et à l' évacuation des déchets ( Gesetz ueber die Vermeidung und Entsorgung von Abfaellen, Abfallgesetz, du 27 août 1986, ci-après "AbfG", BGBl . I, p . 1410, 1501 ), par la loi fédérale sur la procédure administrative ( Verwaltungsverfahrensgesetz, ci-après "VwVfG ") ainsi que par plusieurs autres lois, décrets et instructions administratives adoptés au niveau des Laender .

4 La République fédérale d' Allemagne soutient que ces textes, bien qu' ils n' aient pas été adoptés spécifiquement en vue de la transposition de la directive, sont interprétés et appliqués de telle manière qu' ils réalisent sa mise en oeuvre . Or, selon la République fédérale d' Allemagne, une directive doit être considérée comme transposée dès lors que le droit national assure effectivement, de manière claire et précise, sa mise en oeuvre . Les griefs de la Commission seraient plutôt théoriques puisque aucun cas contraire à la directive ne s' est présenté dans la pratique .

5 La Commission soutient que les dispositions invoquées par la République fédérale d' Allemagne ne font pas ressortir clairement que la directive a été transposée, dans la mesure où elles ne répondent pas à des critères de transposition stricts et rigoureux .

6 Il convient tout d' abord de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 9 avril 1987, Commission/Italie, 363/85, Rec . p . 1733 ), la transposition en droit interne d' une directive n' exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d' un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d' une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s' en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales .

7 La directive visée en l' espèce tend à assurer une protection efficace des eaux souterraines de la Communauté en obligeant les États membres, par des dispositions précises et détaillées, à prévoir un ensemble d' interdictions, de régimes d' autorisation et de procédures de contrôle afin d' empêcher ou de limiter les rejets d' un certain nombre de substances . Ces dispositions de la directive ont donc pour objet de faire naître des droits et des obligations à l' égard des particuliers .

8 Il y a lieu de...

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