Dansk Denkavit ApS and P. Poulsen Trading ApS, supported by Monsanto-Searle A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:152
Date31 March 1992
Celex Number61990CJ0200
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-200/90
EUR-Lex - 61990J0200 - FR 61990J0200

Arrêt de la Cour du 31 mars 1992. - Dansk Denkavit ApS et P. Poulsen Trading ApS, soutenues par Monsanto-Searle A/S contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Article 33 de la sixième directive TVA - Effet direct - Taxe sur le chiffre d'affaires - Loi sur la contribution de soutien au marché de l'emploi. - Affaire C-200/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02217
édition spéciale suédoise page I-00013
édition spéciale finnoise page I-00043


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d' autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires - Objectif - Notion de "taxes sur le chiffre d' affaires" - Portée - Impôt du type de la contribution de soutien au marché de l' emploi danoise - Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Interdiction de percevoir d' autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires - Possibilité pour les particuliers d' invoquer la disposition correspondante

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

3. Questions préjudicielles - Interprétation - Effets dans le temps des arrêts d' interprétation - Effet rétroactif - Arrêt constatant l' incompatibilité d' une taxe nationale avec le droit communautaire - Exclusion en raison de l' absence d' incertitude sur la portée des obligations découlant du droit communautaire

(Traité CEE, art. 177)

Sommaire

1. L' article 33 de la sixième directive 77/388, qui interdit aux États membres d' introduire des impôts, droits et taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires, a pour objet d' éviter que soient instaurés des impôts, droits et taxes qui, du fait qu' ils grèveraient la circulation des biens et des services d' une façon comparable à la taxe sur la valeur ajoutée, compromettraient le fonctionnement du système commun de cette dernière. Doivent en tout cas être considérés comme de telles impositions les impôts, droits et taxes qui, sans être en tous points semblables à la taxe sur la valeur ajoutée, en présentent les caractéristiques essentielles.

La disposition précitée fait, en conséquence, obstacle à l' introduction ou au maintien d' un impôt du type de la contribution de soutien au marché de l' emploi levée au Danemark, qui

- est acquittée tant pour des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que pour d' autres activités à caractère industriel ou commercial consistant dans la fourniture de prestations à titre onéreux;

- est perçue, en ce qui concerne les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sur une assiette identique à celle qui est utilisée pour cette taxe, c' est-à-dire sous la forme d' un pourcentage du montant des ventes réalisées, après déduction du montant des achats effectués;

- n' est pas payée, à la différence de la taxe sur la valeur ajoutée, lors de l' importation, mais est perçue sur la totalité du prix de vente des marchandises importées lors de la première vente effectuée dans l' État membre considéré;

- ne doit pas, contrairement à la taxe sur la valeur ajoutée, faire l' objet d' une mention distincte sur la facture, et

- est recouvrée parallèlement à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. L' interdiction faite aux États membres par l' article 33 de la sixième directive 77/388 d' introduire des impôts, droits et taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d' affaires, étant claire, précise et inconditionnelle, satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée l' invocabilité des dispositions d' une directive par des particuliers devant les juridictions nationales. Ledit article engendre dès lors, au profit des particuliers, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.

3. La Cour ne saurait faire droit à la demande d' un État membre de limiter dans le temps les effets d' un arrêt rendu à titre préjudiciel, dont il résulte qu' une taxe a été perçue dans ledit État en violation du droit communautaire, lorsque, à l' époque où ladite taxe avait été instituée, l' interdiction à laquelle elle se heurtait résultait clairement d' une disposition communautaire dont la portée avait été précisée par la Cour et que la Commission, à laquelle le projet de taxe avait été notifié, avait très rapidement attiré l' attention des autorités de l' État membre sur les problèmes que pouvait susciter sa mise en oeuvre au regard du droit communautaire.

Parties

Dans l' affaire C-200/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' OEstre Landsret et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dansk Denkavit ApS et P. Poulsen Trading ApS,

soutenues par

Monsanto-Searle A/S

et

Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 9 et suivants et 95 du traité CEE et 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler et F. Grévisse, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour Dansk Denkavit ApS, P. Poulsen Trading ApS et Monsanto-Searle A/S, par Me K. Dyekjaer-Hansen, avocat au barreau de Copenhague;

- pour le Skatteministeriet, par Me M. Gregers Larsen, avocat au barreau de Copenhague, et par M. J. Molde, conseiller juridique, en qualité d' agent;

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, directeur des services des affaires juridiques à la direction générale des Communautés européennes, M. A. Correia, sous-directeur général de la TVA et Mme T. Lemos, juriste du service...

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