GIL Insurance Ltd and Others v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:252
Date29 April 2004
Celex Number62001CJ0308
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-308/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-308/01


GIL Insurance Ltd e.a.
contre
Commissioners of Customs & Excise



(demande de décision préjudicielle, formée par le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA – Taxe sur les primes d'assurance – Taux supérieur applicable à certains contrats d'assurance – Assurance connexe à la location ou à la vente d'appareils électroménagers – Aides d'État»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 septembre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur la chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires – Notion de «taxes sur le chiffre d'affaires» – Portée – Taxe sur les primes d'assurance – Exclusion – Introduction d'un taux identique au taux de la taxe sur la valeur ajoutée – Admissibilité au regard de l'exonération des opérations d'assurance – Absence d'obligation de suivre la procédure relative à l'introduction de mesures particulières dérogatoires

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a), 27 et 33)

2.
Aides accordées par les États – Notion – Caractère sélectif de la mesure – Régime de taxation différencié sur les primes d'assurance – Justification tirée de la nature et de l'économie du système

(Art. 87, § 1, CE)
1.
Une taxe sur les primes d’assurance est compatible avec l’article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, qui interdit aux États membres d’introduire ou de maintenir des impôts, droits et taxes qui ont le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, dans la mesure où elle ne constitue pas un impôt général, puisqu’elle n’a pas pour objet d’appréhender l’ensemble des opérations économiques dans l’État membre concerné mais ne s’applique qu’à un service spécifique, la fourniture d’assurances, n’est par ailleurs pas prélevée à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu’elle n’est perçue qu’une fois, lors de la conclusion du contrat d’assurance, et enfin ne s’applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.
Dès lors qu’elle est compatible avec l’article 33 de la sixième directive, l’article 13, B, sous a), de ladite directive, aux termes duquel les opérations d’assurance sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, ne s’oppose pas, en ce qui concerne cette taxe sur les primes d’assurance, à l’introduction d’un taux spécial identique au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, la procédure prévue à l’article 27 de la même directive, qui oblige tout État membre désirant introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive à demander une autorisation préalable au Conseil, n’a pas à être respectée avant l’instauration dudit taux.

(cf. points 31, 35-37, 47, disp. 1-2)

2.
Un régime de taxation sur les primes d’assurance, caractérisé par l’existence de deux taux différents, ne peut être considéré comme constitutif d’une mesure d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, lorsque l’application du taux le plus élevé de ce régime à une partie déterminée des contrats d’assurance préalablement soumis au taux normal est justifiée par la nature et l’économie du système national de taxation des assurances, et ce même si l’instauration dudit taux implique un avantage pour les opérateurs proposant des contrats soumis au taux normal.

(cf. point 78)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Sixième directive TVA – Taxe sur les primes d'assurance – Taux supérieur applicable à certains contrats d'assurance – Assurance connexe à la location ou à la vente d'appareils électroménagers – Aides d'État»

Dans l'affaire C-308/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre GIL Insurance Ltd,UK Consumer Electronics Ltd,Consumer Electronics Insurance Co. Ltd,Direct Vision Rentals Ltd,Homecare Insurance Ltd,Pinnacle Insurance plc

et

Commissioners of Customs & Excise, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et, d'autre part, des articles 87 CE et 88 CE,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour GIL Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd et Pinnacle Insurance plc, par MM. D. Vaughan, QC, C. McDonnell, barrister, et Mme C. Simpson, barrister, mandatés par MM. P. Steiner et S. Ager, solicitors,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de MM. K. P. E. Lasok, QC, A. Robertson et T. Ward, barristers,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et J. Flett, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de GIL Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd et Pinnacle Insurance plc, représentées par MM. D. Vaughan, C. McDonnell, et Mme C. Simpson, du royaume des Pays-Bas, représenté par Mme S. Terstal, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d'agent et M. K. P. E. Lasok, et de la Commission, représentée par MM. R. Lyal et J. Flett, à l'audience du 19 juin 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 24 juillet 2001, parvenue à la Cour le 6 août suivant, le VAT and Duties Tribunal, London, a posé, en vertu de l’article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l’interprétation, d’une part, des articles 27 et 33 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et, d’autre part, des articles 87 CE et 88 CE.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant GIL Insurance et d’autres sociétés constituées, comme elle, au Royaume-Uni aux Commissioners of Customs and Excise (autorité compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée) au sujet de la perception, sur les contrats d’assurance connexes à certaines prestations de service, d’une taxe sur les primes d’assurance à un taux plus élevé que celui applicable aux autres primes d’assurance.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
Aux termes de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a)
les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».
4
L’article 27, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive dispose: «1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. 2. L’État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission [...]»
5
Enfin, aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive, «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.» Le droit national
6
En vertu de l’article 31 et du groupe 2 de l’annexe 9 de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), qui transposent au Royaume-Uni les dispositions de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, les prestations de services d’assurance et de services connexes sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»)...

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