Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:358
Docket NumberC-62/98
Date04 July 2000
Celex Number61998CJ0062
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0062 - FR 61998J0062

Arrêt de la Cour du 4 juillet 2000. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Libre prestation des services - Transports maritimes - Article 234 du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE). - Affaire C-62/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05171


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Transports - Transports maritimes - Accord de partage des cargaisons entre un État membre et un pays tiers - Obligation d'adapter un accord existant avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 4055/86 - Non-respect - Obligation de l'État membre de dénoncer un tel accord - Manquement - Justification tirée de l'existence d'une situation politique difficile dans le pays tiers - Inadmissibilité

(Traité, art. 169 (devenu art. 226 CE); règlement du Conseil n_ 4055/86, art. 3 et 4, § 1)

2 Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Droits des États tiers et obligations des États membres - Obligation d'éliminer les incompatibilités éventuelles entre un accord antérieur et le traité - Portée

(Traité, art. 234 (devenu, après modification, art. 307 CE))

Sommaire

1 Lorsqu'un État membre n'est pas parvenu, dans les délais prévus par le règlement n_ 4055/86 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et États tiers, à modifier par la voie diplomatique un accord bilatéral conclu avec un pays tiers avant l'adhésion de l'État membre aux Communautés contenant des arrangements en matière de partage des cargaisons incompatibles avec ledit règlement, et dans la mesure où la dénonciation d'un tel accord est possible au regard du droit international, il lui incombe de le dénoncer.

À cet égard, l'existence d'une situation politique difficile dans le pays tiers cocontractant ne saurait justifier la persistance d'un manquement dans le chef d'un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. (voir points 34, 39)

2 L'article 234, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE) a pour objet de préciser, conformément aux principes du droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement par l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes. Toutefois, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 234, si les États membres ont le choix quant aux mesures appropriées à prendre, ils n'en ont pas moins une obligation d'éliminer les incompatibilités existant entre une convention précommunautaire et le traité. Si un État membre rencontre des difficultés rendant la modification d'un accord impossible, on ne saurait donc exclure qu'il lui incombe de dénoncer cet accord.

À cet égard, l'argument selon lequel pareille dénonciation comporterait une exclusion disproportionnée des intérêts liés à la politique extérieure de l'État membre concerné par rapport à l'intérêt communautaire ne saurait être retenu. En effet, l'équilibre entre les intérêts liés à la politique extérieure d'un État membre et l'intérêt communautaire trouve son expression dans l'article 234 précité, dans la mesure où cette disposition, d'une part, permet à un État membre de tenir en échec une norme communautaire afin de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes et, d'autre part, lui donne le choix des moyens appropriés afin que l'accord concerné soit rendu compatible avec le droit communautaire. (voir points 44, 49-50)

Parties

Dans l'affaire C-62/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiro, conseiller juridique principal, B. Mongin et Mme M. Afonso, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme M. L. Duarte, conseiller juridique à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant ni dénoncé ni adapté les accords sur la marine marchande conclus avec la république du Sénégal, approuvé par le décret n_ 99/79, du 14 septembre 1979, avec la république du Cap-Vert, approuvé par le décret n_ 119/79, du 7 novembre 1979, avec la république d'Angola, approuvé par le décret n_ 71/79, du 18 juillet 1979, et avec la république démocratique de São Tomé e Príncipe, approuvé par le décret n_ 123/79, du 13 novembre 1979, de manière à permettre un accès équitable, libre et non discriminatoire des ressortissants de la Communauté aux parts de cargaisons destinées à la République portugaise, conformément au règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entres États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphe 1, dudit règlement,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 14 septembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'ayant ni dénoncé ni adapté les accords sur la marine marchande conclus avec la république du Sénégal, approuvé par le décret n_ 99/79, du 14 septembre 1979, avec la république du Cap-Vert, approuvé par le décret n_ 119/79, du 7 novembre 1979, avec la république d'Angola, approuvé par le décret n_ 71/79, du 18 juillet 1979, et avec la république démocratique de São Tomé e Príncipe, approuvé par le décret n_ 123/79, du 13 novembre 1979, de manière à permettre un accès équitable, libre et non discriminatoire des ressortissants de la Communauté aux parts de cargaisons destinées à la République portugaise, conformément au règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphe 1, dudit règlement.

2 Dans son mémoire en réplique, la...

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