Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:509
Docket NumberC-84/98,C-62/98
Date20 October 1999
Celex Number61998CC0062
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998C0062 - FR 61998C0062

Conclusions jointes de l'avocat général Mischo présentées le 20 octobre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Affaires C-62/98 et C-84/98. - Manquement d'Etat - Règlement (CEE) nº 4055/86 - Libre prestation des services - Transports maritimes - Article 234 du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE).

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05171


Conclusions de l'avocat général

1 Bien qu'elles n'aient pas fait formellement l'objet d'une jonction aux fins de la procédure écrite et de l'audience, les affaires C-62/98 et C-84/98 présentent suffisamment de points communs pour justifier la présentation de conclusions uniques.

2 En effet, il s'agit de deux recours en manquement, intentés par la Commission contre la République portugaise, relatifs tous deux à l'application des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (1), dans lesquels les moyens de droit soulevés par la République portugaise pour contester la réalité du manquement sont identiques.

3 Dans l'affaire C-62/98, la Commission, après avoir, en cours d'instance, au vu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance par la partie défenderesse, renoncé à une partie de ses griefs, demande à la Cour de déclarer que, en n'ayant ni dénoncé ni adapté l'accord conclu avec la république populaire d'Angola (ci-après l'«Angola») pour permettre un accès équitable, libre et non discriminatoire des ressortissants de la Communauté aux parts de cargaison destinées au Portugal, conformément au règlement n_ 4055/86, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 3 et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement et aux obligations qui découlent du traité CE.

4 Dans l'affaire C-84/98, elle demande à la Cour de déclarer que la République portugaise a manqué aux mêmes obligations en n'ayant ni dénoncé ni adapté l'accord conclu avec la république socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après la «Yougoslavie»), pour permettre un accès équitable, libre et non discriminatoire des ressortissants de la Communauté aux parts de cargaison destinées au Portugal, conformément au règlement n_ 4055/86.

5 L'article 1er de ce dernier dispose que:

«La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

...»

Son article 3 prévoit que:

«Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans les accords bilatéraux existants conclus par les États membres avec des pays tiers sont supprimés progressivement ou adaptés conformément aux dispositions de l'article 4.»

En vertu de son article 4:

«1. Les arrangements existant en matière de partage des cargaisons non supprimés en vertu de l'article 3 sont adaptés conformément à la législation communautaire et notamment:

a) pour ce qui est des trafics régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, ils respectent ce code et les obligations incombant aux États membres aux termes du règlement (CEE) n_ 954/79;

b) pour ce qui est des trafics non régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, les accords sont adaptés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1993, de manière à prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire de tous les ressortissants de la Communauté, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, aux parts de cargaison revenant aux États membres concernés.

2. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 1 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.

3. Les États membres font rapport à la Commission des progrès réalisés en ce qui concerne les adaptations visées au paragraphe 1 point b) ...

4. Si des difficultés surgissent lors de l'adaptation des accords en vue de les rendre conformes au paragraphe 1 point b), les États membres concernés en informent le Conseil et la Commission. Dans les cas où les accords sont incompatibles avec le paragraphe 1 point b) et où l'État membre concerné le demande, le Conseil, sur proposition de la Commission, prend les mesures appropriées.»

6 Dans les deux affaires, l'accord contenant entre autres les dispositions contestées de partage des cargaisons est antérieur à la fois à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, du règlement n_ 4055/86 et à l'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes.

7 En effet, dans l'affaire C-62/98, la disposition que la Commission estime incompatible avec le règlement n_ 4055/86 est celle contenue dans l'article VI de l'accord du 28 avril 1979 entre la République portugaise et l'Angola, ratifié par décret du gouvernement portugais du 18 juillet 1979, aux termes de laquelle «les parties contractantes ont le droit de participer à parts égales au transport maritime des marchandises entre les ports de la République portugaise et les ports de la république populaire d'Angola».

8 Dans l'affaire C-84/98, fait l'objet du même reproche l'article 3, deuxième alinéa, de l'accord avec la Yougoslavie, du 28 juin 1979, ratifié par décret du 16 janvier 1981, qui dispose que «les entreprises de navigation des deux parties contractantes ont les mêmes droits pour le transport des cargaisons dans le trafic bilatéral entre les pays respectifs».

9 Cet exposé du cadre juridique dans lequel s'insèrent les prétentions et arguments respectifs des deux parties, indispensable pour en apprécier le bien-fondé, n'est cependant pas suffisant, dans la mesure où, comme nous le verrons, l'écoulement du temps constitue un élément susceptible de se révéler important dans le débat. C'est pourquoi un bref rappel chronologique, s'appuyant sur les indications fournies par les parties dans leurs écritures, s'impose dès l'abord.

10 Dès 1990, la Commission a pris contact avec les autorités portugaises à propos des accords bilatéraux de partage des cargaisons incompatibles avec le règlement n_ 4055/86.

11 Par la suite elle leur a, en 1992 et en 1993, adressé des courriers relativement à cette même question. En 1993, les autorités portugaises ont fait savoir à la Commission que la République portugaise avait de facto renoncé à se prévaloir des clauses de partage des cargaisons figurant dans les accords bilatéraux conclus avec des États tiers et que des démarches avaient été entreprises par la voie diplomatique auprès des États tiers concernés pour éliminer les dispositions conventionnelles incompatibles avec le droit communautaire.

12 La Commission n'ayant pas été informée du succès de ces démarches, une lettre de mise en demeure a été adressée à la République portugaise en 1994, en ce qui concerne des accords conclus avec des États européens, dont l'accord avec la Yougoslavie, et en 1995, en ce qui concerne les accords conclus avec divers pays africains, dont l'Angola.

13 En réponse à ces mises en demeure, les autorités portugaises ont rappelé que, en ce qu'elles pouvaient comporter de discriminatoire vis-à-vis des transporteurs maritimes des autres États membres, les clauses de partage de cargaisons n'étaient plus appliquées et que le processus de modification des accords avait été initié, tout en n'ayant pas encore pu être mené à son terme.

14 Ne pouvant se satisfaire de ces réponses, la Commission a émis des avis motivés en 1995, pour ce qui concerne l'accord avec la Yougoslavie, et en 1997, en ce qui concerne les accords avec quatre pays africains, dont l'Angola.

15 À la suite de ces avis motivés, les autorités portugaises ont apporté des précisions à la Commission sur l'état d'avancement des négociations ouvertes pour obtenir la modification des accords litigieux, en faisant valoir, entre autres, que, pour l'accord avec la Yougoslavie, le démembrement de cet État crée des difficultés particulières, la République portugaise devant renégocier avec cinq États successeurs, et en assurant la Commission qu'elle serait tenue au courant des progrès enregistrés et des résultats obtenus.

16 Le recours dans l'affaire C-62/98 a été introduit le 27 février 1998 et celui dans l'affaire C-84/98 le 27 mars 1998. Postérieurement, l'adaptation de l'accord avec la Yougoslavie a pu être opérée en ce qui concerne la république de Slovénie.

Les points d'accord

17 Ces précisions apportées, nous en arrivons aux thèses en présence. Celles-ci, si elles divergent radicalement sur certains points, n'en sont pas moins convergentes, sinon identiques, sur d'autres. La Commission et la République portugaise sont d'accord pour affirmer que les dispositions ci-dessus rappelées des accords en cause opèrent un partage des cargaisons qui va à l'encontre des règles posées par le règlement n_ 4055/86 et qu'en tout état de cause est expiré depuis le 31 décembre 1993 le délai pendant lequel, nonobstant l'entrée en vigueur du règlement le 1er janvier 1987, leur application restait possible sans qu'il y ait violation du règlement.

18 Elles sont également d'accord sur l'existence d'une obligation à la charge de la République portugaise d'agir pour que lesdites clauses cessent d'être en vigueur.

19 Par ailleurs, la Commission ne conteste pas l'affirmation des autorités portugaises selon laquelle, en pratique, bien qu'elles figurent toujours dans les accords et que ceux-ci restent en vigueur, les clauses de partage des cargaisons ne font plus l'objet d'une application discriminatoire à l'égard des transporteurs maritimes des autres États membres. Là s'arrête cependant le consensus.

L'argumentation de la Commission

20 En...

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