The Queen contra Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, en el que intervienen: World Wide Fund for Nature UK (WWF) y Avon Wildlife Trust.

JurisdictionEuropean Union
Date07 November 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0371 - FR 61998J0371

Arrêt de la Cour du 7 novembre 2000. - The Queen contre Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, en présence de World Wide Fund for Nature UK (WWF) et Avon Wildlife Trust. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Royaume-Uni. - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Délimitation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation - Pouvoir d'appréciation des Etats membres - Considérations économiques et sociales - Estuaire du Severn. - Affaire C-371/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Environnement - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43 - Sites d'importance communautaire - Identification - Établissement de la liste nationale des sites concernés - Prise en compte des exigences économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 92/43, art. 2, § 3, 3, § 1, al. 1, et 4, § 1)

Sommaire

$$L'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas prendre en compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales, telles que mentionnées à l'article 2, paragraphe 3, de ladite directive, lors du choix et de la délimitation des sites à proposer à la Commission en tant que sites susceptibles d'être identifiés comme étant d'importance communautaire.

En effet, pour établir un projet de liste des sites d'importance communautaire, de nature à aboutir à la constitution d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, la Commission doit disposer d'un inventaire exhaustif des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages visé par cette directive. Au demeurant, ce n'est que de cette manière qu'il est possible de réaliser l'objectif, visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43, du maintien ou du rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle, laquelle peut être située de part et d'autre d'une ou de plusieurs frontières intérieures à la Communauté. Aussi, compte tenu du fait qu'un État membre n'est pas en mesure, lorsqu'il établit la liste nationale des sites, d'avoir une connaissance précise et circonstanciée de la situation des habitats dans les autres États membres, il ne saurait, de son propre chef, fût-ce en raison d'exigences économiques, sociales et culturelles, ou des particularités régionales et locales, écarter des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de la conservation sans mettre en péril la réalisation de ce même objectif au niveau communautaire. (voir points 22-23, 25 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-371/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions,

ex parte: First Corporate Shipping Ltd,

en présence de:

World Wide Fund for Nature UK (WWF)

et Avon Wildlife Trust,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour First Corporate Shipping Ltd, par MM. G. Barling, QC, M. Shaw et M. Hoskins, barristers, mandatés par Arnheim Tite & Lewis, solicitors,

- pour World Wide Fund for Nature UK (WWF) et Avon Wildlife Trust, par MM. P. Sands et J. H. Marks, barristers, mandatés par Leigh Day & Co., solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. R. Drabble, QC,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, valtionasiamiehet, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright, conseiller juridique principal, et P. Stancanelli, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de First Corporate Shipping Ltd, de World Wide Fund for Nature UK (WWF) et Avon Wildlife Trust, du gouvernement du Royaume-Uni, du gouvernement finlandais et de la Commission à l'audience du 7 décembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 juillet 1998, parvenue à la Cour le 16 octobre suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la...

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