Parlamento Europeo contra Consejo de las Comunidades Europeas.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Rodríguez Iglesias |
| ECLI | ECLI:EU:C:1992:294 |
| Docket Number | C-295/90 |
| Date | 07 July 1992 |
| Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Prérogatives du Parlement européen. - Affaire C-295/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04193
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale finnoise page I-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Traité CEE - Article 235 - Portée
2. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères
3. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Accès à l' enseignement professionnel - Conséquences - Droit d' entrée et de séjour d' un ressortissant d' un autre État membre admis à suivre une formation professionnelle - Directive 90/366 relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Article 7, second alinéa, du traité
(Traité CEE, art. 7, alinéa 2, 128 et 235; directive du Conseil 90/366)
4. Recours en annulation - Arrêt d' annulation - Effets - Limitation par la Cour - Cas d' une directive
(Traité CEE, art. 174, alinéa 2)
Sommaire
1. Il résulte des termes mêmes de l' article 235 du traité que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte.
2. Dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l' acte en cause.
3. Le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle, qui découle des articles 7 et 128 du traité, implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie à cet égard d' un droit de séjour pour la durée de la formation.
Visant à consacrer et à organiser le droit de séjour des étudiants ressortissants d' un État membre, la directive 90/366 établit, dans un domaine d' application du traité, à savoir celui de la formation professionnelle, une réglementation qui interdit des discriminations exercées en raison de la nationalité, comme le prévoit l' article 7, second alinéa, du traité.
Au regard du contenu de la directive et compte tenu de ce que les actes pris en vertu de l' article 7, second alinéa, du traité ne doivent pas nécessairement se limiter à la réglementation des droits qui découlent du premier alinéa du même article, mais peuvent également avoir pour objet des aspects dont la réglementation apparaît comme nécessaire pour que l' exercice de ces droits puisse être effectif, le Conseil était compétent pour arrêter la directive 90/366 en vertu de l' article 7, second alinéa, du traité. Il n' était donc pas fondé à se baser sur l' article 235 et, de ce fait, la directive doit être annulée.
4. L' annulation pure et simple de la directive 90/366 relative au droit de séjour des étudiants serait de nature à porter préjudice à l' exercice d' un droit découlant du traité, à savoir le droit de séjour des étudiants en vue d' une formation professionnelle. De plus, le contenu normatif essentiel de la directive, dont le délai de mise en oeuvre par les États membres est déjà venu à échéance, n' est mis en cause ni par les institutions ni par les États membres. Dans ces circonstances, d' importants motifs de sécurité juridique, comparables à ceux qui interviennent en cas d' annulation de certains règlements, justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l' article 174, deuxième alinéa, du traité en cas d' annulation d' un règlement et décide le maintien provisoire de l' ensemble des effets de la directive annulée jusqu' à son remplacement par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée.
Parties
Dans l' affaire C-295/90,
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte du Parlement européen, assisté...
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