Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) contra Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:118
Docket NumberC-258/97
Celex Number61997CJ0258
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 March 1999
EUR-Lex - 61997J0258 - FR 61997J0258

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 mars 1999. - Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) contre Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten - Autriche. - Marchés publics de services - Effet d'une directive non transposée. - Affaire C-258/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01405


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Instances responsables des procédures de recours - Applicabilité des dispositions de garantie prévues à l'article 2, paragraphe 8, second alinéa, de la directive - Conditions - Instances de nature juridictionnelle - Inapplicabilité

(Directive du Conseil 89/665, art. 2, § 8, al. 2)

2 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Disposition obligeant les États membres à mettre en place des instances de recours - Absence de transposition - Conséquences - Faculté pour les instances de recours compétentes en matière de marchés publics de travaux et de fournitures de statuer également en matière de services - Conséquence non impérative - Obligation pour les juridictions nationales de vérifier l'existence d'une possibilité de recours sur la base du droit national en vigueur

(Directives du Conseil 89/665, art. 2, § 8, et 92/50, art. 41)

3 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Champ d'application - Services d'ingénierie, comprenant des activités de planification, de conseil et d'étude relatifs au fonctionnement d'un hôpital - Inclusion - Classification en annexe I A, catégorie 12

(Directive du Conseil 92/50, annexe I A)

4 Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de services - Directive 92/50 - Effet direct

(Directive du Conseil 92/50)

Sommaire

1 Les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne s'appliquent pas à des instances dont la composition et le fonctionnement sont régis par des règles telles que celles qui caractérisent l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Organe administratif indépendant chargé d'assurer le contrôle de légalité des actes de l'administration du Land de Carinthie) qui, possédant toutes les caractéristiques requises pour que lui soit reconnue la qualité de juridiction au sens de l'article 177 du traité, est une instance responsable des recours de nature juridictionnelle.

2 Ni l'article 2, paragraphe 8, ni les autres dispositions de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de fournitures et de travaux, instaurées en vertu de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics de services.

Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92/50 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics de services. A cet égard, la juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut être exercé devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

3 Des prestations de services qui portent sur une série de services d'ingénierie, comprenant des activités de planification, de conseil et d'étude pour différentes installations médicales et qui concernent des travaux relatifs à l'élaboration et à l'exécution de projets pour la construction d'une clinique pédiatrique dans un hôpital et des installations médicales correspondantes, relèvent de l'annexe I A, catégorie 12, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

4 Les dispositions des titres I et II de la directive 92/50 peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les juridictions nationales. Quant aux dispositions des titres III à VI, elles peuvent également être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale dans la mesure où il ressort de l'examen individuel de leur libellé qu'elles sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises.

En effet, les dispositions détaillées des titres III à VI de la directive, qui concernent le choix des procédures de passation et les règles applicables aux concours, les règles communes dans le domaine technique et de publicité, ainsi que celles relatives aux critères de participation, de sélection et d'attribution, sont, sous réserve d'exceptions et de nuances qui ressortent de leur libellé, inconditionnelles et suffisamment claires et précises pour être invoquées par les prestataires devant les juridictions nationales.

Parties

Dans l'affaire C-258/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI)

et

Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI), par Me Rainer Kurbos, avocat à Graz,

- pour la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft, par Mes Klaus Messiner et Ute Messiner, avocats à Klagenfurt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Sektionschef à la chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft, représentée par Me Klaus Messiner et par M. Gerhard Maderthaner, directeur du service juridique, du gouvernement autrichien, représenté par M. Michael Fruhmann, de la chancellerie, et de la Commission, représentée par M. Hendrik van Lier et Mme Claudia Schmidt, à l'audience du 17 juin 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 8 juillet 1997, parvenue à la Cour le 17 juillet suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), et de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures...

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