José Teodoro de Andrade contra Director da Alfândega de Leixões, con intervención de: Ministério Público.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:678 |
Docket Number | C-213/99 |
Celex Number | 61999CJ0213 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 07 December 2000 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2000. - José Teodoro de Andrade contre Director da Alfândega de Leixões, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto - Portugal. - Mise en libre pratique des marchandises - Dépassement du délai pour l'affectation à une destination douanière - Procédure de mise en vente des marchandises ou de perception d'un droit ad valorem. - Affaire C-213/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-11083
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Union douanière - Mise en libre pratique des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté - Dépassement des délais de déclaration - Mise en vente des marchandises ou perception d'un droit supplémentaire pour dédouanement hors délais - Admissibilité
(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 6, § 3, 53 et 243)
2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d'application - Sanction pour non-respect de formalités douanières - Exclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 2)
Sommaire
1 Ni l'article 6, paragraphe 3, du règlement n_ 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui oblige les autorités douanières à motiver les décisions défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, ni l'article 53 du règlement, qui impose expressément aux autorités douanières de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités douanières n'ont pas été engagées dans les délais prévus, ni l'article 243 du même règlement, qui prévoit un droit de recours contre les décisions prises par les autorités douanières, ne s'opposent à l'application automatique, sans notification préalable, d'une procédure, instaurée par une réglementation nationale, qui prévoit la mise en vente des marchandises pour lesquelles ont été dépassés les délais légaux fixés pour la déclaration de mise en libre pratique ou la demande d'une autre destination douanière, procédure que les intéressés peuvent faire cesser moyennant le paiement de toutes les taxes et impositions applicables, majorées d'un certain pourcentage de la valeur des marchandises.
L'application d'une procédure prévoyant soit la mise en vente desdites marchandises soit la perception d'une majoration ad valorem pour la régularisation de la situation de ces marchandises n'est pas en elle-même contraire au principe de proportionnalité. Il appartient au juge national d'apprécier si la perception d'un droit égal à 5 % de la valeur des marchandises dédouanées tardivement respecte ce principe.
(voir points 11-13, 25, 33, disp. 1-3)
2 Ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée une majoration ad valorem perçue par les autorités douanières nationales pour dédouaner les marchandises lorsque les délais pour l'affectation à une destination douanière ont été dépassés. Un tel droit visant à pénaliser les opérateurs économiques n'ayant pas respecté les formalités et délais prévus, il s'agit donc d'une sanction et non de la contrepartie d'une livraison de biens, d'une prestation de services ou d'une importation de biens au sens de l'article 2 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
(voir points 21, 36-38, disp. 4)
Parties
Dans l'affaire C-213/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
José Teodoro de Andrade
et
Director da Alfândega de Leixões,
en présence de:
Ministério Público,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), notamment de ses articles 6, 53 et 243, ainsi que des normes communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. de Andrade, par Me R. G. Soares, avocat à Porto,
- pour le gouvernement portugais, par MM. L. I. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des affaires communautaires du ministère des Affaires étrangères, Â. C. de Seiça Neves, juriste auprès du même service, et A. da Silva Teles, juriste au service juridique de la direction générale des douanes et des impôts spéciaux de consommation, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Castro, avocat à Porto,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 septembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 mai 1999, parvenue à la Cour le 4 juin suivant, le Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto a posé, en application de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), notamment de ses articles 6, 53 et 243, ainsi que des normes communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. de Andrade au Director da Alfândega de Leixões, au sujet de la perception d'une majoration en raison d'un dépassement du délai prévu pour le dédouanement de marchandises.
Le cadre juridique
3 Le code prévoit notamment, par son article 49, que les marchandises présentées en douane doivent faire l'objet d'une déclaration pour la mise en libre pratique ou d'une demande pour une autre destination douanière, dans un délai qui ne peut dépasser vingt ou quarante-cinq jours, selon le mode d'acheminement. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation de ces délais. L'article 50 du code précise que, en attendant de...
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