Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten contra Landwirtschaftskammer Rheinland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:27
Date23 January 1997
Celex Number61993CJ0463
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-463/93
EUR-Lex - 61993J0463 - FR 61993J0463

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 1997. - Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten contre Landwirtschaftskammer Rheinland. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Calcul de la quantité de référence - Prise en compte d'une quantité produite dans un autre Etat membre. - Affaire C-463/93.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00255


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Exploitation assise sur des terres propres et affermées, situées en partie dans un État membre autre que celui ayant octroyé la quantité de référence - Rattachement de la quantité de référence à l'ensemble des terres

(Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 2, § 1, et 12, c) et d))

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Règles relatives au transfert des quantités de référence suite au transfert de propriété ou de possession - Champ d'application - Restitution en fin de bail d'une exploitation non continuée par le preneur sortant - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 857/84, art. 7, § 1; règlements de la Commission n_ 1371/84, art. 5, point 3, et n_ 1546/88, art. 7, § 1, point 3)

Sommaire

3 Les articles 2, paragraphe 1, et 12, sous c) et d), lus ensemble, du règlement n_ 857/84, relatif à l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, posent le principe selon lequel la quantité de référence est attribuée aux terres pour autant qu'elle soit établie par rapport à l'ensemble des terres, situées sur le territoire géographique de la Communauté, qu'un producteur a gérées pendant l'année de référence aux fins de la production laitière. En effet, d'une part, un exploitant agricole qui produit la quantité de lait livrée sur l'ensemble de ses terres, propres et affermées, et qui gère lui-même ces terres en sa qualité, respectivement, de propriétaire et de preneur à bail, est un producteur au sens de l'article 12, sous c), dudit règlement, et, d'autre part, la notion d'exploitation visée à l'article 12, sous d), du même règlement n'est pas subordonnée à la condition que, en cas d'affermage, les unités de production en question soient situées sur le territoire de l'État membre sur lequel est livré le lait et qui a octroyé la quantité de référence.

Il s'ensuit que la quantité de référence octroyée en 1984 par un État membre à un producteur dans le cadre du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait est rattachée à l'ensemble des terres propres ou affermées, gérées par le producteur aux fins de la production laitière pendant la période de référence, même lorsqu'une partie des terres est située dans un autre État membre.

4 Dans le cas d'un ensemble d'unités de production laitière affermé qui constitue une exploitation au sens de l'article 12, sous d), du règlement n_ 857/84, les questions relatives au bail, et notamment à la cessation de celui-ci, relèvent du droit national applicable, tandis que c'est le régime communautaire du prélèvement supplémentaire qui prévoit, au niveau des quantités de référence exemptes du prélèvement, les conséquences à en tirer. A cet égard, la restitution, à l'expiration du bail, d'un tel ensemble d'unités de production comporte des effets juridiques comparables, au sens de l'article 5, point 3, du règlement n_ 1371/84 qui est devenu l'article 7, paragraphe 1, point 3, du règlement n_ 1546/88, à ceux produits par le transfert d'une exploitation résultant de l'octroi du bail.

Plus particulièrement, lorsque, à l'expiration d'un bail, l'ancien preneur à bail n'entend pas continuer la production laitière, la quantité de référence dont celui-ci dispose revient au bailleur.

Parties

Dans l'affaire C-463/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten

et

Landwirtschaftskammer Rheinland, en présence de: Arnold Derksen, Johann Thyssen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait instauré par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 90, p. 13), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, modifiant le règlement (CEE) n_ 857/84 (JO L 68, p. 1), ainsi que par le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. L. Murray, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, par Me Jürgen Lukanow, avocat à Euskirchen,

- pour M. Derksen, par Me Mechtild Düsing, avocat à Münster,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu...

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