Alfonsius Alferink and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:226
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-94/98
Date26 June 2008
Celex Number61998TJ0094
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

Affaire T-94/98

Alfonsius Alferink e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle — Lait — Prélèvement supplémentaire — Quantité de référence — Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation — Exigence de production sur l’exploitation SLOM initiale — Article 3 bis du règlement (CEE) nº 1546/88, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1033/89 — Libellé prétendument ambigu de la disposition applicable — Principe de sécurité juridique »

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d'instance — Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2)

2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers

(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement du Conseil nº 857/84, tel que modifié par le règlement nº 764/89, art. 3 bis, § 1 et 3; règlement de la Commission nº 1546/88, tel que modifié par le règlement nº 1033/89, art. 3 bis, § 1)

1. Il ressort des dispositions combinées de l'article 44, paragraphe 1, sous c), et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable.

(cf. point 38)

2. En matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait des dommages causés par les institutions, le comportement reproché à l'institution doit constituer une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque l'institution en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée.

(cf. point 62)

3. Il résulte clairement des dispositions combinées de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement nº 764/89, et de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement nº 1546/88, fixant les modalités d'application dudit prélèvement, tel que modifié par le règlement nº 1033/89, que l'attribution, à titre provisoire, d'une quantité de référence spécifique est subordonnée à la condition que le producteur intéressé prouve qu'il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu'il gérait au moment de l'agrément de sa demande d'octroi de la prime de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement nº 1078/77, c'est-à-dire celle qui a fait l'objet de son engagement de non-commercialisation ou de reconversion, et qu'il établisse sa capacité à produire jusqu'à hauteur de la quantité de référence demandée sur ladite exploitation.

Par ailleurs, il ressort de l'article 3 bis, paragraphe 3, du règlement nº 857/84 que, aux fins de l'attribution définitive d'une quantité de référence spécifique, peuvent également être prises en compte les ventes ou livraisons de lait provenant d'unités de production qui ont été ajoutées à l'exploitation en cause entre la date de l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion et celle de l'attribution provisoire de la quantité de référence spécifique, pourvu que l'intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu'il gérait au moment de l'agrément de sa demande d'octroi de la prime.

Ainsi, l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement nº 1546/88, lu à la lumière de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement nº 857/84, prévoit que la production laitière doit se faire au départ de l'exploitation gérée par le producteur intéressé au moment de l'agrément de sa demande d'octroi de la prime, cette exploitation pouvant englober, le cas échéant, les unités de production que les producteurs géraient sous leur propre responsabilité au moment de l'octroi de la quantité de référence spécifique, unités qui devaient comprendre en tout ou en partie cette même exploitation initiale.

(cf. points 83-85)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation – Exigence de production sur l’exploitation SLOM initiale – Article 3 bis du règlement (CEE) n °1546/88, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1033/89 – Libellé prétendument ambigu de la disposition applicable – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire T‑94/98,

Alfonsius Alferink, demeurant à Heeten (Pays-Bas), et les 67 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes H. Bronkhorst et E. Pijnacker Hordijk, puis par Mes Bronkhorst, Pijnacker Hordijk et J. Sluysmans, et enfin par Me Pijnacker Hordijk, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’indemnisation, en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), des préjudices prétendument subis par les requérants en raison du fait que la Commission, en adoptant le règlement (CEE) n° 1033/89, du 20 avril 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1546/88 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (JO L 110, p. 27), qui ne prévoirait pas clairement et précisément que la production de lait devait être reprise à partir de l’exploitation SLOM initiale, aurait violé le principe de sécurité juridique,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.

2 Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.

3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.

4 Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11). Ce dernier règlement a été abrogé par le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 139, p. 12), ayant, notamment, pour objet de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière (premier considérant dudit règlement).

5 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77...

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