Ministre du Budget y Ministre de l'Economie et des Finances contra Société Monte Dei Paschi Di Siena.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:408
Docket NumberC-136/99
Celex Number61999CJ0136
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2000
EUR-Lex - 61999J0136 - FR 61999J0136

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 juillet 2000. - Ministre du Budget et Ministre de l'Economie et des Finances contre Société Monte Dei Paschi Di Siena. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Taxe sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Articles 17 de la sixième directive 77/388/CEE ainsi que 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE. - Affaire C-136/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06109


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Assujetti effectuant des opérations taxées et des opérations exonérées dans l'État membre de son établissement - Remboursement partiel de la taxe - Mode de calcul

(Directive du Conseil 79/1072, art. 2 et 5)

Sommaire

$$Les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - doivent être interprétés en ce sens que:

- ils ouvrent aux assujettis établis dans un État membre où ils n'effectuent qu'en partie des opérations taxées un droit à remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, dans un État membre où ils ne sont pas établis, des biens ou des services qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations dans l'État membre d'établissement;

- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursable est calculé, en premier lieu, en déterminant les opérations qui ouvrent droit à déduction dans l'État membre d'établissement et, en second lieu, en tenant compte uniquement des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans l'État membre du remboursement si elles y étaient effectuées ainsi que des dépenses ouvrant droit à déduction dans ce dernier État. (voir point 32 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-136/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Conseil d'État (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ministre du Budget,

Ministre de l'Économie et des Finances

et

Société Monte Dei Paschi Di Siena,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Monte Dei Paschi Di Siena, par Mes V. Lenoir et A. Mourre, avocats au barreau de Paris, et A. Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence,

- pour le gouvernement français, par MM. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par Mme G. Alexaki, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, et M. M. Apessos, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la société Monte Dei Paschi Di Siena, du gouvernement français, du gouvernement hellénique et de la Commission à l'audience du 17 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 avril 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 5 mars 1999, parvenue à la Cour le 19 avril suivant, le Conseil d'État a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Monte Dei Paschi Di Siena, établie en Italie, au ministre du Budget et au ministre de l'Économie et des Finances à propos du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée par cette société lors de dépenses effectuées en France pour les besoins de ses activités en Italie.

La législation communautaire

La sixième directive

3 La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), prévoit, en son article 17:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la...

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