Centralan Property Ltd v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:773
Docket NumberC-63/04
Celex Number62004CJ0063
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 December 2005

Affaire C-63/04

Centralan Property Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Sixième directive TVA — Article 20, paragraphe 3 — Biens d'investissement — Déduction de la taxe en amont — Régularisation des déductions — Biens immobiliers — Aliénation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée — Répartition»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 mars 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'investissement — Régularisation de la déduction initialement opérée — Aliénation avant la fin de la période de régularisation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée — Répartition

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 1, et 20, § 3)

Le système des déductions et des régularisations, prévu aux articles 17 à 20 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a pour objet d'établir une relation étroite et directe entre le droit à déduction de la taxe en amont et l'utilisation des biens et des services concernés pour des opérations taxées.

L'article 20, paragraphe 3, de ladite directive qui réglemente le cas particulier de la livraison d'un bien d'investissement avant la fin de la période de régularisation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel («freehold reversion») afférent à ce bien est cédé trois jours plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que ces deux opérations

- sont indissociablement liées, et

- consistent d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui est taxée,

- et si ces opérations constituent, en raison du transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive,

le bien en question est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux opérations.

(cf. points 56, 73, 82 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Article 20, paragraphe 3 – Biens d’investissement – Déduction de la taxe en amont – Régularisation des déductions – Biens immobiliers – Aliénation au moyen de deux opérations liées, l’une exonérée, l’autre taxée – Répartition»

Dans l’affaire C‑63/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume‑Uni), par décision du 21 février 2003, parvenue à la Cour le 13 février 2004 , dans la procédure

Centralan Property Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, et MM. A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Centralan Property Ltd, par MM. R. Cordara, QC, et P. Key, barrister, mandatés par le cabinet Landwell, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. N. Pleming, QC,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci‑après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Centralan Property Ltd (ci‑après «Centralan») aux Commissioners of Customs & Excise (ci‑après les «Commissioners»), compétents au Royaume‑Uni en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA»), au sujet de la régularisation des déductions par cette société de la TVA payée en amont.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 4, paragraphe 3, de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes:

a) la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; [...]

Les États membres ont la faculté d’appliquer d’autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d’achèvement de l’immeuble et celle de la première livraison [...]»

5 L’article 5 de la même directive, intitulé «Livraisons de biens», dispose:

«1. Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

[…]

3. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

a) certains droits sur les biens immeubles;

b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur les biens immeubles;

c) les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble.

[…]»

6 L’article 13 de la sixième directive prévoit:

«A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire [...], ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné;

[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

b) l’affermage et la location de biens immeubles [...]

[...]

g) les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 4 paragraphe 3 sous a);

[...]

C. Options

Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation:

a) de l’affermage et de la location de biens immeubles;

b) des opérations visées sous B sous d), g) et h).

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

7 Aux termes de l’article 17 de la sixième directive:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19.

Toutefois, les États membres peuvent:

[…]

c) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services;

[…]»

8 L’article 19 de la sixième directive énonce les modalités selon lesquelles doit être opéré le calcul du prorata de la déduction visé à l’article 17, paragraphe 5, de cette directive.

9 La régularisation des déductions est régie par l’article 20 de la sixième directive, qui est libellé comme suit:

«[…]

2. En ce qui concerne les biens d’investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours...

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