Drouot assurances SA v Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance and Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:242
Date19 May 1998
Celex Number61996CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-351/96
Arrêt de la Cour
Affaire C-351/96


Drouot assurances SA
contre
Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) e.a.



(demande de décision préjudicielle,formée par la Cour de cassation française)

«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»

Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 15 janvier 1998
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Litispendance – Demandes formées entre les mêmes parties – Notion – Assimilation de l'assureur à son assuré – Condition – Litiges portant sur l'obligation du propriétaire de la cargaison d'un bateau de contribuer aux avaries communes résultant du naufrage du bateau

(Convention du 27 septembre 1968, art. 21)
Aux fins de l'application de la notion de mêmes parties figurant à l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un assureur et son assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. En revanche, l'application dudit article ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs.C'est ainsi que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables.






ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 mai 1998 (1)


«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»

Dans l'affaire C-351/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Drouot assurances SA

et

Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance, Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges, avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

pour Drouot assurances SA, par M e Vincent Delaporte, avocat au barreau de Paris,
pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, par M e Didier Le Prado, avocat au barreau de Paris,
pour le gouvernement français, par M me Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement allemand, par M. Jörg Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agent,

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