L. Nederhoff & Zn. contra Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61997CJ0232 |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:459 |
Date | 29 September 1999 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-232/97 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 septembre 1999. - L. Nederhoff & Zn. contre Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Environnement - Directives 76/464/CEE, 76/769/CEE et 86/280/CEE - Notion de "rejet" - Possibilité d'adoption, par un Etat membre, de mesures plus sévères que celles prévues par la directive 76/464/CEE - Incidence de la directive 76/769/CEE sur une telle situation. - Affaire C-232/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06385
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Notion de «rejet» au sens l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive - Pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280 - Exclusion - Implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux traités à la créosote
(Directives du Conseil 76/464, art. 1er, § 2, d), et 86/280, art. 5, § 1)
2 Environnement - Pollution aquatique - Directive 76/464 - Délivrance d'une autorisation de rejet - Faculté pour les États membres de subordonner l'autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par la directive - Portée
(Directive du Conseil 76/464)
3 Rapprochement des législations - Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de substances et préparations dangereuses - Directive 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60 - Utilisation de la créosote - Demandes d'autorisation - Critères d'appréciation - Fixation par les États membres
(Directive du Conseil 76/769, telle que modifiée par la directive 94/60)
Sommaire
1 La notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne comprend pas la pollution provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464.
En effet, la notion de «rejet» au sens de la disposition précitée de la directive 76/464 vise tout acte imputable à une personne par lequel est introduite, directement ou indirectement, dans les eaux auxquelles s'applique cette directive, l'une des substances dangereuses énumérées sur la liste I ou la liste II de son annexe, alors que la notion de «pollution» provenant de sources significatives, y compris les sources multiples et diffuses, figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280, concerne les hypothèses où la pollution ne peut pas, précisément en raison de son caractère diffus, être imputée à une personne et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'une autorisation préalable.
Il en résulte que l'implantation par une personne dans les eaux de surface de poteaux de bois traités à la créosote relève de la notion de «rejet» figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 76/464 et que le dégagement de créosote par des poteaux de bois implantés dans les eaux de surface, dès lors que la pollution causée par cette substance est imputable à une personne, ne relève pas de la notion de «sources significatives ... y compris les sources multiples et diffuses» figurant à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 86/280.
2 La directive 76/464, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, permet aux États membres de subordonner la délivrance d'une autorisation de rejet à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive en vue de protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. L'obligation de rechercher ou de choisir des solutions alternatives ayant un impact moins important sur l'environnement constitue une telle exigence, même si celle-ci peut avoir pour effet de rendre impossible ou tout à fait exceptionnelle la délivrance de l'autorisation.
3 Les conditions limitatives prévues pour l'utilisation de la créosote au point 32 de l'annexe I de la directive 76/769, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle que modifiée par la directive 94/60, ne s'opposent pas à ce qu'une autorité d'un État membre, en appréciant les demandes d'autorisation concernant l'introduction par des utilisateurs professionnels dans les eaux de surface de bois traité avec cette substance, établisse des critères d'appréciation tels que l'utilisation de celle-ci soit impossible ou tout à fait exceptionnelle.
Parties
Dans l'affaire C-232/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
L. Nederhoff & Zn.
et
Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1), et 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour L. Nederhoff & Zn., par Me J. A. Suyver, avocat au barreau d'Utrecht,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me J.-J. Evrard, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de L. Nederhoff & Zn., représentée par Me J. A. Suyver, du Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland, représenté par Me R. Lever, avocat au barreau de Leiden, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, assisté de Me M. van Der Woude, avocat au barreau de Bruxelles, à l'audience du 25 novembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 17 juin 1997, parvenu à la Cour le 25 juin suivant, le Nederlandse Raad van State a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles relatives à l'interprétation des directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée par la directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 (JO L 365, p. 1), et 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 (JO L 181, p. 16).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par la société L. Nederhoff & Zn. (ci-après «Nederhoff») contre la décision par laquelle le Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland (ci-après l'«autorité compétente») a refusé de lui octroyer l'autorisation d'implanter dans les eaux de surface des poteaux traités à la créosote.
Cadre juridique
Le droit communautaire
3 La directive 76/464 vise à lutter contre la pollution des eaux. Elle a été adoptée sur le fondement des articles 100 et 235 du traité CE (devenus articles 94 CE et 308 CE).
4 L'article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la même directive contient les définitions suivantes des notions de «rejet» et de «pollution»:
«`rejet': l'introduction dans les eaux visées au paragraphe 1 des substances énumérées sur la liste I ou la liste II de l'annexe, à...
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