Siegfried Klattner contra Elliniko Dimosio (Estado helénico).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:258 |
Docket Number | C-389/95 |
Celex Number | 61995CJ0389 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 May 1997 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. - Siegfried Klattner contre Elliniko Dimosio (État hellénique). - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grèce. - Franchises fiscales applicables à l'importation temporaire et définitive de moyens de transport - Directive 83/182/CEE. - Affaire C-389/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02719
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Directive 83/182 - Limitation du nombre de véhicules de tourisme susceptibles d'être importés en franchise par une personne - Absence
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Directive 83/182 - Article 3 - Effet direct
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises fiscales en matière d'importation temporaire de moyens de transport - Réglementation nationale sanctionnant l'importation en franchise d'un second véhicule de tourisme par l'exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes normalement applicables et le paiement d'une surtaxe d'un montant égal auxdits droits et taxes - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 83/182, art. 3)
Sommaire
4 L'article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, doit être interprété en ce sens que la franchise qu'il prévoit peut être accordée pour plus d'un véhicule de tourisme par personne.
D'une part, en effet, la directive ne limite pas expressément le nombre de véhicules de tourisme susceptibles de bénéficier de la franchise, et une telle limitation ne ressort pas non plus du libellé de son article 3.
D'autre part, une telle limitation est de nature à entraver la libre circulation des résidents à l'intérieur de la Communauté, alors que l'objectif de cette directive tend à la suppression des entraves à l'établissement d'un marché intérieur résultant des régimes fiscaux applicables à l'importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel.
5 L'article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l'encontre d'un État membre qui n'a pas transposé dans les délais la directive en droit national ou qui l'a transposée de manière incorrecte, et que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.
En effet, cette disposition, qui énonce l'obligation pour les États membres d'accorder une franchise des taxes aux particuliers qui importent temporairement certains moyens de transport à usage privé, sous les réserves qu'elle prévoit, apparaît, du point de vue de son contenu, comme étant inconditionnelle, dans la mesure où elle n'est assortie d'aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la Communauté soit des États membres, et non équivoque, c'est-à-dire suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge.
6 L'article 3 de la directive 83/182, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport, s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit l'exigibilité immédiate des droits de douane et des taxes applicables ainsi que le paiement d'une surtaxe égale au montant de ces droits et taxes lorsqu'un deuxième véhicule de tourisme est importé en franchise par la même personne. En effet, une réglementation nationale ne saurait sanctionner une telle importation temporaire, autorisée par la disposition précitée, sans porter atteinte aux effets de la directive.
Parties
Dans l'affaire C-389/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Siegfried Klattner
et
Elliniko Dimosio (État hellénique),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et P. Jann, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Klattner, par Mes Alexandros Tsamis et Aikatereni Sgouridou, avocats au barreau de Thessalonique,
- pour le gouvernement hellénique, par M. Georgios Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint au conseil juridique de l'État, et Mme Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service juridique spécial pour les Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Maria Patakia et Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Klattner, du gouvernement hellénique et de la Commission à l'audience du 23 janvier 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 28 février 1995, parvenu à la Cour le 25 janvier 1996, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours en annulation formé par M. Klattner contre un avis d'imposition lui enjoignant de verser des droits de douane, des taxes ainsi que des surtaxes pour infraction au régime national d'importation temporaire en franchise de certains moyens de transport.
3 Selon son préambule, la...
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