Association basco-béarnaise des opticiens indépendants contra Préfet des Pyrénées-Atlantiques.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:483
Docket NumberC-109/99
Celex Number61999CJ0109
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 September 2000
EUR-Lex - 61999J0109 - FR 61999J0109

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2000. - Association basco-béarnaise des opticiens indépendants contre Préfet des Pyrénées-Atlantiques. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Pau - France. - Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE - Obligation de limiter l'objet social des entreprises d'assurance à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. - Affaire C-109/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07247


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Recevabilité - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Assurance directe autre que sur la vie - Directive 73/239 - Interdiction pour les entreprises d'assurance d'exercer des activités commerciales étrangères à l'assurance - Portée - Création par de telles entreprises d'entités ayant une personnalité juridique propre et exerçant des activités commerciales - Conditions d'admissibilité - Effet direct de la disposition correspondante

(Directive du Conseil 73/239, art. 8, § 1, b))

Sommaire

1 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans certains domaines, comme celui de la concurrence, qui sont caractérisés par des situations de fait et de droit complexes. Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées. (voir points 42-43)

2 L'article 8, paragraphe 1, sous b), de la première directive 73/239 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, dans sa version résultant de la directive 92/49, selon lequel les entreprises d'assurance limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, ne s'oppose pas à ce que des mutuelles exerçant uniquement des activités d'assurance créent un organisme doté d'une personnalité juridique propre, tel qu'une union de mutuelles, qui exerce des activités commerciales, dès lors que l'apport desdites mutuelles à un tel organisme n'excède pas le montant de leur patrimoine libre et que leur responsabilité est limitée audit apport.

La disposition précitée est, par ailleurs, suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée devant le juge national à l'encontre de l'administration et entraîner l'inapplicabilité d'une règle de droit national incompatible avec cette disposition. (voir points 64, 70, disp. 1-2)

Parties

Dans l'affaire C-109/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le tribunal administratif de Pau (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Association basco-béarnaise des opticiens indépendants

et

Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

en présence de:

Mutuelle «Adour Mutualité»

et

Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version résultant de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants, par Mes V. Le Meur-Baudry et N. Beaudouin, avocats au barreau du Mans,

- pour la mutuelle «Adour Mutualité» et la Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques, par Me F-H. Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et C. Bergeot, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson, conseiller juridique, et M. B. Mongin, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants, représentée par Mes V. Le Meur-Baudry et N. Beaudouin, de la mutuelle «Adour Mutualité» et de la Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques, représentées par Me F-H. Briard, du gouvernement français, représenté par Mme C. Bergeot et M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. B. Mongin, à l'audience du 9 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 avril 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 23 mars 1999, parvenu à la Cour le 29 mars suivant, le tribunal administratif de Pau a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3), dans sa version résultant de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1, ci-après la «directive 73/239»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants (ci-après l'«ABBOI») au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en présence de la mutuelle «Adour Mutualité» (ci-après l'«Adour») et de la Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques (ci-après l'«UPA»), à propos de la légalité, au regard de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 73/239, d'un arrêté dudit préfet approuvant le règlement d'un centre d'optique et d'acoustique mutualiste géré par l'UPA.

Le droit communautaire

3 L'accès à l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice sont réglementés au niveau communautaire notamment par la directive 73/239.

4 La directive 73/239, adoptée sur le fondement de l'article 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), a pour objectif de faciliter l'exercice du droit d'établissement des entreprises actives dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie.

5 La directive 92/49, également adoptée sur le fondement de l'article 57, paragraphe 2, du traité, ainsi que sur celui de l'article 66 du traité CE (devenu article 55 CE), vise à achever le marché intérieur dans le secteur de l'«assurance non vie», sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services. Afin d'atteindre de tels objectifs, la directive 92/49 a pour objet, selon son cinquième considérant, de réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette...

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