DIP SpA contra Comune di Bassano del Grappa, LIDL Italia Srl contra Comune di Chioggia y Lingral Srl contra Comune di Chiogga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:330
Docket NumberC-140/94,,C-142/94,C-141/94
Celex Number61994CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 1995
EUR-Lex - 61994J0140 - FR 61994J0140

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 1995. - DIP SpA contre Comune di Bassano del Grappa, LIDL Italia Srl contre Comune di Chioggia et Lingral Srl contre Comune di Chiogga. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Italie. - Réglementation du commerce - Autorisation d'établissement - Concurrence. - Affaires jointes C-140/94, C-141/94 et C-142/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03257


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Concurrence ° Règles communautaires ° Obligations des États membres ° Libre circulation des marchandises ° Réglementation nationale soumettant l' ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative ° Autorisation du maire sur avis obligatoire d' une commission municipale ° Compatibilité ° Conditions

(Traité CE, art. 3, g), 5, 30, 85 et 86)

Sommaire

Les articles 3, sous g), 5, 30, 85 et 86 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' une réglementation d' un État membre soumette l' ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative délivrée par le maire de la commune, sur avis obligatoire d' une commission municipale, si celle-ci ne comporte qu' une minorité de membres désignés ou proposés par les organisations des opérateurs économiques chargés d' une mission d' expert et doit respecter dans ses avis l' intérêt général, et si le maire, investi du pouvoir de décision, doit tenir compte des critères d' intérêt général fixés dans un plan de développement et d' adaptation du réseau de distribution élaboré par la municipalité.

En effet, une telle réglementation

° n' impose ni ne favorise la conclusion d' ententes contraires à l' article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d' intervention d' intérêt économique

° ne confère ni aux différents commerçants pris individuellement une position dominante, ni à l' ensemble des commerçants établis dans une commune une position dominante collective, qui serait caractérisée par l' absence de rapports concurrentiels entre eux

° ne fait aucune distinction selon l' origine des marchandises distribuées par les commerces concernés, n' a pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres États membres et n' est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop aléatoires et trop indirects pour que l' obligation qu' elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.

Parties

Dans les affaires jointes C-140/94, C-141/94 et C-142/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

DIP SpA

et

Comune di Bassano del Grappa (C-140/94),

et entre

LIDL Italia Srl

et

Comune di Chioggia (C-141/94),

ainsi qu' entre

Lingral Srl

et

Comune di Chioggia (C-142/94),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 30, 85 et 86 du traité CE,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour DIP SpA, par Mes I. Cacciavillani et P. Piva, avocats au barreau de Venise,

° pour LIDL Italia Srl et Lingral Srl, par Mes B. Barel, avocat au barreau de Trévise, et P. Piva, avocat au barreau de Venise,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de DIP SpA, de LIDL Italia Srl, de Lingral Srl et de la Commission, à l' audience du 11 mai 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juillet 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par trois ordonnances du 24 février 1994, parvenues à la Cour le 24 mai suivant, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a posé, en vertu de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation des articles 85, 86 et 30 du traité CE, en vue de lui permettre de se prononcer sur la compatibilité avec ces dispositions de la réglementation italienne relative aux autorisations d' ouverture des commerces de détail.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant les sociétés DIP, LIDL...

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