J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, intervener: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:390
Docket NumberC-309/99
Celex Number61999CC0309
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 July 2001
EUR-Lex - 61999C0309 - FR 61999C0309

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 10 juillet 2001. - J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh et Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contre Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, en présence de Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Ordre professionnel - Ordre national d'avocats - Réglementation par l'Ordre de l'exercice de la profession - Interdiction des collaborations intégrées entre avocats et experts-comptables - Article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) - Association d'entreprises - Restriction de concurrence - Justifications - Article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) - Entreprise ou groupement d'entreprises - Articles 52 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 43 CE et 49 CE) - Applicabilité - Restrictions - Justifications. - Affaire C-309/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01577


Conclusions de l'avocat général

1. La présente demande de décision préjudicielle pose la délicate question de l'application du droit communautaire de la concurrence aux professions libérales .

2. Le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) est saisi d'une contestation portant sur la légalité d'un règlement adopté par l'ordre néerlandais des avocats. Le règlement litigieux interdit aux avocats exerçant aux Pays-Bas de nouer une collaboration «intégrée» avec des membres de la catégorie professionnelle des experts-comptables. Il appartient à votre Cour de dire si les dispositions du traité en matière de concurrence s'appliquent et, le cas échéant, s'opposent à une telle interdiction de collaboration.

3. L'affaire s'inscrit dans le contexte de deux autres demandes d'interprétation déférées par le Pretore di Pinerolo (Italie), dans l'affaire Arduino (C-35/99), et par le Giudice di pace di Genova (Italie), dans l'affaire Conte (C-221/99). Les juridictions italiennes doivent apprécier la compatibilité, avec les règles communautaires de concurrence, de barèmes professionnels relatifs aux tarifs des prestations effectuées par les avocats et les architectes dans leur pays.

4. Bien que les trois affaires soulèvent une problématique identique, les différences qui caractérisent leur cadre juridique et factuel nous conduisent à vous présenter des conclusions distinctes . Les présentes conclusions portent sur la demande du Raad van State, dans l'affaire Wouters e.a. (C-309/99).

I - Le cadre juridique national

A - La Constitution néerlandaise

5. L'article 134 de la Constitution du royaume des Pays-Bas a trait à la création et au régime juridique des organismes publics. Il dispose que:

«1. Des organismes publics à vocation professionnelle ou d'autres organismes publics peuvent être constitués et dissous par ou en vertu de la loi.

2. La loi détermine les missions et l'organisation de ces organismes publics, leur composition et les pouvoirs de leurs organes directeurs, ainsi que la publicité de leurs débats. Leurs organes directeurs peuvent se voir accorder un pouvoir réglementaire par ou en vertu de la loi.

3. La loi organise le contrôle de ces organes directeurs. Leurs décisions ne pourront être annulées que pour violation du droit ou de l'intérêt général».

B - Le Nederlandse Orde van Advocaten

6. En application de la disposition précitée, les autorités néerlandaises ont adopté la loi du 23 juin 1952 créant le Nederlandse Orde van Advocaten et fixant le règlement d'ordre intérieur et les règles disciplinaires applicables aux avocats et aux procureurs (ci-après l'«Advocatenwet»).

7. L'Advocatenwet prévoit que l'ensemble des avocats inscrits aux Pays-Bas constitue le Nederlandse Orde van Advocaten (ordre néerlandais des avocats, ci-après le «NOvA» ou l'«Ordre»). Par ailleurs, l'ensemble des avocats inscrits auprès d'un même tribunal constitue l'ordre des avocats de l'arrondissement concerné.

8. Le NOvA et les ordres des arrondissements sont dirigés respectivement par l'Algemene Raad (Conseil général) et par les raden van toezicht (comités de surveillance). Les membres du Conseil général sont élus par le collège des délégués, qui sont eux-mêmes élus dans le cadre des réunions des ordres des différents arrondissements.

9. Aux termes de l'article 26 de l'Advocatenwet:

«Le Conseil général et les comités de surveillance veillent à l'exercice correct de la profession et sont habilités à prendre toute mesure de nature à y contribuer. Ils défendent les droits et les intérêts des avocats en tant que tels, veillent au respect des obligations de ceux-ci et accomplissent les missions qui leur sont imparties par voie de règlement.»

10. L'article 28, paragraphe 1, de l'Advocatenwet énonce:

«Le collège des délégués peut arrêter des règlements dans l'intérêt de l'exercice correct de la profession, y compris des règlements en matière de soins aux avocats atteints par l'âge ou par une incapacité professionnelle totale ou partielle, ainsi qu'aux proches parents d'avocats décédés. Le collège arrête en outre les règlements nécessaires en matière d'administration et d'organisation du [NOvA].»

11. Conformément à l'article 29 de l'Advocatenwet, les règlements lient les membres du NOvA et les «avocats visiteurs», c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas inscrites comme avocat aux Pays-Bas, mais qui sont autorisées à exercer leur activité professionnelle dans un autre État membre sous le titre d'avocat ou un titre équivalent.

12. L'article 30 de l'Advocatenwet organise le contrôle du pouvoir réglementaire des organes directeurs du NOvA. Il prévoit que «les décisions du collège des délégués, du Conseil général ou des autres organes du [NOvA] peuvent être suspendues ou annulées par arrêté royal dans la mesure où elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général».

C - La Samenwerkingsverordening de 1993

13. En 1993, le collège des délégués du NOvA a, sur la base de l'article 28 de l'Advocatenwet, adopté un règlement intitulé «Samenwerkingsverordening» (règlement sur la collaboration, ci-après la «SWV» ou le «règlement litigieux»).

14. L'article 1er de ce règlement définit la notion de «lien de collaboration» comme étant «toute collaboration dans le cadre de laquelle les participants exercent leur profession pour leur compte collectif en partageant les risques ou en se partageant, à cette fin, la direction ou la responsabilité finale» .

15. L'article 4 de la SWV autorise les avocats à nouer une collaboration avec d'autres avocats inscrits aux Pays-Bas et, sous certaines conditions, avec des avocats qui sont inscrits dans d'autres États.

16. En revanche, lorsque les avocats souhaitent nouer une collaboration avec les membres d'une autre catégorie professionnelle, cette catégorie professionnelle doit faire l'objet d'un agrément par le Conseil général du NOvA.

17. Par ailleurs, l'article 8 de la SWV prévoit que «[t]out lien de collaboration doit obligatoirement porter un nom collectif pour tous les contacts avec l'extérieur» et que «[l]e nom collectif ne peut être de nature à induire en erreur».

18. Il ressort de l'exposé des motifs de la SWV que la collaboration des avocats avec les notaires, les conseillers fiscaux et les mandataires en brevets a déjà été autorisée par le passé. L'agrément de ces trois catégories professionnelles reste valable. Par contre, les experts-comptables sont cités comme un exemple de catégorie professionnelle avec laquelle les avocats ne sont pas autorisés à nouer une collaboration intégrée.

II - Les faits et la procédure

19. Les recours au principal ont été introduits par cinq personnes: M. Wouters, M. Savelbergh, la société Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs (conseillers fiscaux), la société Arthur Andersen & Co. Accountants (experts-comptables) et la société Price Waterhouse Belastingadviseurs BV (conseillers fiscaux).

20. M. Wouters était inscrit comme avocat au barreau d'Amsterdam. Il est devenu associé de la société Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs le 1er janvier 1991.

21. En novembre 1994, l'intéressé a informé le comité de surveillance de Rotterdam de son intention de s'établir en qualité d'avocat dans cet arrondissement et d'y exercer sous la dénomination «Arthur Andersen & Co., advocaten en belastingadviseurs».

22. Le comité de surveillance de Rotterdam a rejeté cette demande par une décision du 27 juillet 1995.

Il a considéré que, en raison des liens qui les unissaient, la société Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs et la société Arthur Andersen & Co. Accountants entretenaient un «lien de collaboration» au sens de l'article 4 de la SWV. Le comité de surveillance a estimé que, en s'associant avec la première société, M. Wouters avait également noué un «lien de collaboration» avec la seconde, c'est-à-dire avec des membres de la catégorie professionnelle des experts-comptables. Or, cette catégorie professionnelle n'ayant pas fait l'objet d'un agrément par le NOvA, la collaboration de M. Wouters avec la société Arthur Andersen & Co. Belastingadviseurs a été jugée contraire à l'article 4 de la SWV.

En outre, le comité de surveillance a estimé que M. Wouters ne pouvait, sans enfreindre l'article 8 de la SWV, entrer dans une collaboration dont la dénomination collective mentionnait le nom de la personne «Arthur Andersen».

23. M. Savelbergh est, quant à lui, inscrit au barreau d'Amsterdam.

24. Au printemps 1995, il a informé le comité de surveillance de cet arrondissement qu'il avait l'intention de nouer une collaboration intégrée avec la société Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, branche de l'organisme international Price Waterhouse, qui regroupe non seulement des conseillers fiscaux, mais aussi des experts-comptables.

25. Le 5 juillet 1995, le comité de surveillance d'Amsterdam a déclaré que la collaboration envisagée par M. Savelbergh était contraire à l'article 4 de la SWV.

26. Par deux décisions des 21 et 29 novembre 1995, le Conseil général du NOvA a rejeté les recours...

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