Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc and T.C. Harrison Group Ltd v Commissioners of Customs & Excise.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61997CJ0305 |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:481 |
Date | 05 October 1999 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-305/97 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 octobre 1999. - Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc et T.C. Harrison Group Ltd contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) - Royaume-Uni. - TVA - Article 11, paragraphes 1 et 4, de la deuxième directive - Article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive - Droit à déduction - Exclusions par des règles nationales antérieures à la sixième directive. - Affaire C-305/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06671
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Dépenses ayant un caractère strictement professionnel - Exclusions par des règles nationales antérieures à la sixième directive - Exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'achat de véhicules automobiles constituant l'outil même de l'activité de l'assujetti - Admissibilité
(Directives du Conseil 67/228, art. 11, § 4, et 77/388, art. 17, § 6)
2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Exclusions du droit à déduction - Délai prévu par l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive pour l'adoption de règles communautaires - Expiration sans mise en oeuvre de telles règles - Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existantes lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive
Sommaire
1 L'article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires autorisait les États membres à introduire ou à maintenir, et l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 autorise ceux-ci à maintenir, des exclusions générales du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'achat de véhicules automobiles utilisés par l'assujetti pour les besoins de ses opérations taxées, même si ces véhicules étaient un outil indispensable à l'exercice de l'activité exercée par l'assujetti concerné ou si ces véhicules ne pouvaient pas, dans un cas concret, être utilisés à des fins privées par l'assujetti concerné.
2 L'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui prévoit que, au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive, le Conseil déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et que, jusqu'à l'entrée en vigueur de règles à cet effet, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent maintenir les exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, bien que le Conseil n'ait pas déterminé, avant l'expiration du délai susvisé, les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Parties
Dans l'affaire C-305/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Court of Appeal (England & Wales) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Royscot Leasing Ltd et Royscot Industrial Leasing Ltd,
Allied Domecq plc,
T. C. Harrison Group Ltd
et
Commissioners of Customs & Excise,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303), et 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, J. L. Murray et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd et Allied Domecq plc, par MM. A. Thornhill et K. Prosser, QC, mandatés par Ashurst Morris Crisp, solicitors,
- pour T. C. Harrison Group Ltd, par MM. S. Allcock, QC, et A. Hitchmough, barrister, mandatés par Dibb Lupton Broomhead, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. G. Barling, QC, et R. Hill, barrister,
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme A. Rokofyllou, conseiller au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement irlandais, par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. A. Ó Caoimh, SC, D. Moloney, BL, et D. Sherlock, Deputy Revenue Solicitor,
- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E...
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