P. Charles and T. S. Charles-Tijmens v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:463
Docket NumberC-434/03
Celex Number62003CJ0434
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 July 2005

Affaire C-434/03

P. Charles et T. S. Charles-Tijmens

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Bien immobilier utilisé partiellement pour l'entreprise et partiellement à titre privé»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 20 janvier 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Bien d'investissement utilisé en partie pour les besoins de l'entreprise et en partie à titre privé — Exclusion par des règles nationales antérieures à la sixième directive de l'affectation de la totalité du bien à l'entreprise et du droit à déduction de l'intégralité de la taxe due sur son acquisition — Inadmissibilité

(Directives du Conseil 67/228, art. 11, et 77/388, art. 6, § 2, et 17, § 2 et 6)

Les articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale, adoptée avant l'entrée en vigueur de cette directive, qui ne permet pas à un assujetti d'affecter à son entreprise la totalité d'un bien d'investissement utilisé en partie pour les besoins de l'entreprise et en partie à des fins étrangères à celle-ci et, le cas échéant, de déduire intégralement et immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'acquisition d'un tel bien.

S'il est vrai que l'article 17, paragraphe 6, de la sixième directive permet à un État membre de maintenir un régime national qui existait avant l'entrée en vigueur de cette directive, cette disposition présuppose toutefois que les exclusions que lesdits États peuvent maintenir en vertu de celle-ci étaient légales en vertu de la deuxième directive 67/228, qui est antérieure à la sixième directive. À cet égard, l'article 11 de la deuxième directive, en prévoyant à son paragraphe 4 que les États membres pouvaient exclure du régime des déductions «certains biens et certains services, notamment ceux susceptibles d'être exclusivement ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel», n'a pas accordé aux États membres un pouvoir discrétionnaire absolu d'exclure tous les biens et services ou la quasi-totalité de ceux-ci du régime du droit à déduction et notamment tous les biens dans la mesure où ils sont utilisés pour les besoins privés de l'assujetti.

(cf. points 31-34, 36 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 juillet 2005 (*)

«Sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Bien immobilier utilisé partiellement pour l’entreprise et partiellement à titre privé»

Dans l’affaire C-434/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 10 octobre 2003, parvenue à la Cour le 13 octobre 2003, dans la procédure

P. Charles,

T. S. Charles-Tijmens

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. S. von Bahr (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2004,

considérant les observations présentées:

– pour M. Charles et Mme Charles-Tijmens, par MM. E. H. van den Elsen, adviseur, et G. Volkerink, belastingsadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström van Lier et M. A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 2, ainsi que 17, paragraphes 1, 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Charles et Mme Charles-Tijmens au Staatssecretaris van Financiën au sujet du refus de ce dernier de faire droit à leur demande de remboursement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qu’ils ont acquittée au titre d’un bungalow de vacances faisant l’objet d’une location pour 87,5 % du temps d’utilisation et occupé à des fins privées pour 12,5 % de celui-ci.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 6, paragraphe 2, de la sixième directive dispose:

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.»

4 Aux termes de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive:

«2. Dans la mesure où...

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