Bogusław Juliusz Dankowski v Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:818
Date22 December 2010
Celex Number62009CJ0438
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-438/09

Affaire C-438/09

Bogusław Juliusz Dankowski

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Sixième directive TVA — Droit à déduction de la TVA acquittée en amont — Services prestés — Assujetti non inscrit au registre TVA — Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA — Réglementation fiscale nationale — Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Déduction par un assujetti ayant acquittée cette taxe pour des prestations de services fournies par un autre assujetti non enregistré aux fins de ladite taxe — Condition — Établissement d'une facture par ledit prestataire comportant toutes les informations requises

(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 1, a), et 22, § 3, b))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Exclusions du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l'entrée en vigueur de la sixième directive — Réglementation nationale excluant le droit à déduction de la taxe payée par un assujetti à un autre assujetti du fait du non enregistrement de ce dernier aux fins de cette taxe — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 6)

1. Les articles 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, doivent être interprétés en ce sens qu’un assujetti bénéficie du droit à déduction en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour des prestations de services fournies par un autre assujetti qui n’est pas enregistré aux fins de cette taxe, lorsque les factures y relatives comportent toutes les informations exigées par ledit article 22, paragraphe 3, sous b), en particulier celles nécessaires pour l’identification de la personne ayant établi lesdites factures et la nature des services fournis.

En effet, dès lors que l’administration fiscale compétente dispose des données nécessaires pour établir que l’assujetti, en tant que destinataire de transactions commerciales, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de ce dernier de déduire la taxe acquittée en amont, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit.

Ainsi, un éventuel manquement par un prestataire de services à l’obligation énoncée à l’article 22, paragraphe 1, de la sixième directive ne saurait remettre en cause le droit à déduction dont bénéficie le destinataire desdits services en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de cette directive.

(cf. points 35-36, 38, disp. 1)

2. L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée par un assujetti à un autre assujetti, prestataire de services, lorsque ce dernier n’est pas enregistré aux fins de cette taxe.

En effet, la faculté octroyée aux États membres à l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire absolu d’exclure tous les biens et services ou la quasi-totalité de ceux-ci du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de vider ainsi de sa substance le régime instauré par les dispositions de cette directive. Cette faculté ne porte donc pas sur des exclusions générales et ne dispense pas les États membres de l’obligation de préciser à suffisance les biens et les services pour lesquels le droit à déduction est exclu.

(cf. points 41, 47, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Droit à déduction de la TVA acquittée en amont – Services prestés – Assujetti non inscrit au registre TVA – Mentions obligatoires sur la facture aux fins de la TVA – Réglementation fiscale nationale – Exclusion du droit à déduction en vertu de l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive TVA»

Dans l’affaire C‑438/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 14 juillet 2009, parvenue à la Cour le 9 novembre 2009, dans la procédure

Bogusław Juliusz Dankowski

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. E. Juhász et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Bogusław Juliusz Dankowski, par Mes R. Grzejszczak, J. Skrzydło, T. Grzejszczak et A. Kania, adwokaci,

– pour le gouvernement polonais, par Mme A. Kramarczyk ainsi que MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. C. Blaschke et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes Z. Chatzipavlou et D. Tsagkaraki ainsi que M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou ainsi que Mmes A. Stobiecka-Kuik et K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, ainsi que des articles 18 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Dankowski au Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (directeur de la chambre fiscale de Łódź) au sujet de la limitation dont fait l’objet le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 2 de la sixième directive:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

[…]»

4 L’article 4 de cette directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées […]

[…]»

5 Aux termes de l’article 17 de la sixième directive:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la...

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