Idexx Laboratories Italia Srl v Agenzia delle Entrate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2429
Date11 December 2014
Celex Number62013CJ0590
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑590/13
62013CJ0590

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

11 décembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité indirecte — TVA — Sixième directive — Articles 18 et 22 — Droit à déduction — Acquisitions intracommunautaires — Autoliquidation — Exigences de fond — Exigences formelles — Non-respect des exigences formelles»

Dans l’affaire C‑590/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 7 octobre 2013, parvenue à la Cour le 20 novembre 2013, dans la procédure

Idexx Laboratories Italia Srl

contre

Agenzia delle Entrate,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Idexx Laboratories Italia Srl, par Me F. Tesauro, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. De Socio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges – joints par la juridiction de renvoi – opposant Idexx Laboratories Italia Srl (ci-après «Idexx») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 1 (administration fiscale – bureau de Milan 1, ci-après l’«Agenzia») au sujet, d’une part, de l’avis de mise en recouvrement émis par cette administration, portant rectification de la déclaration aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») établie par Idexx pour l’année 1998, et, d’autre part, du rejet de la demande de règlement du litige présentée par cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La sixième directive comporte un titre XVI bis, intitulé «Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres», qui a été introduit dans celle-ci par la directive 91/680 et qui comprend notamment les articles 28 septies à 28 nonies.

4

L’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

5

Dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies de la sixième directive, l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci prévoit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;

b)

la [TVA] due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;

c)

la [TVA] due conformément à l’article 5 paragraphe 7 point a), à l’article 6 paragraphe 3 et à l’article 28 bis paragraphe 6;

d)

la [TVA] due conformément à l’article 28 bis paragraphe 1 point a).»

6

Dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies de la sixième directive, l’article 18 de celle-ci, relatif aux «modalités d’exercice du droit à déduction», prévoit à son paragraphe 1, sous d):

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:

[...]

d)

lorsqu’il est tenu d’acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d’application de l’article 21 point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.»

7

En ce qui concerne les redevables de la TVA, l’article 21, paragraphe 1, sous d), de cette directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 octies de celle-ci, dispose que la TVA est due en régime intérieur «par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposables».

8

Aux termes de l’article 22 de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, intitulé «Obligations en régime intérieur»:

«[...]

2.

a)

Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la [TVA] et son contrôle par l’administration fiscale.

b)

[...]

Tout assujetti doit tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d’un autre État membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la [TVA] dans cet autre État membre, en vue de la délivrance à cet assujetti d’un travail à façon.

[...]

4.

a)

Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. [...]

b)

Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

c)

Dans la déclaration doivent également figurer:

[...]

d’autre part le montant total, hors [TVA], des acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 28 bis paragraphes 1 et 6 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible.

[...]

8. Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[...]»

Le droit italien

9

L’essentiel des dispositions pertinentes en matière de TVA sont prévues, d’une part, par le décret no 633 du président de la République, portant création et réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée (Decreto del presidente della Repubblica n. 633, istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI no 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «DPR no 633/72»), modifié à plusieurs reprises, et, d’autre part, par le décret-loi no 331, portant harmonisation des dispositions en matière d’impôts sur les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcoolisées et les tabacs manufacturés, ainsi qu’en matière de TVA, avec les dispositions instaurées par les directives CEE, et modifications qui découlent de cette harmonisation, ainsi que dispositions concernant le régime des centres agréés d’assistance fiscale, les procédures de remboursements de l’impôt, l’exclusion de l’ILOR des revenus des entreprises à hauteur du montant correspondant aux charges professionnelles directes, l’instauration pour 1993 d’une taxe de consommation extraordinaire sur certains biens, et autres dispositions fiscales (decreto-legge n. 331 – armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), du 30 août 1993 (GURI no 203, du 30 août 1993), converti en loi par la loi no 427, du 29 octobre 1993 (GURI no 255, du 29 octobre 1993, ci-après le «DL no 331/93»).

10

Les dispositions pertinentes en ce qui concerne les modalités et les conditions générales relatives à la facturation ainsi qu’à l’enregistrement des factures et des acquisitions sont celles figurant aux articles 21, 23 et 25 du DPR no 633/72.

11

S’agissant du droit à déduction portant sur les opérations intracommunautaires, l’article 45 du DL no 331/93 prévoit:

«En application des articles 19 et suivants du [DPR no 633/72] et sous réserve des limitations qui y sont prévues, la taxe due pour les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées dans l’exercice d’une entreprise, d’un art ou d’une profession, ouvre un droit à déduction.»

12

Selon l’article 46, paragraphe 1, du DL no 331/93, intitulé «Facturation des opérations intracommunautaires», la facture relative à l’acquisition intracommunautaire doit être numérotée et complétée par le cessionnaire ou le commettant en indiquant la contre-valeur en lires de la contrepartie et des autres éléments constitutifs de la base imposable de l’opération, calculée selon le taux des biens ou des services acquis.

13

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