Volkswagen AG v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:823
Date26 October 2017
Celex Number62016CC0533
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-533/16
62016CC0533

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 26 octobre 2017 ( 1 )

Affaire C‑533/16

Volkswagen AG

contre

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

[demande de décision préjudicielle formée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque)]

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe versée à des fournisseurs – Livraison de biens non soumis à la TVA – Application de la TVA à des livraisons au moyen de factures séparées – Refus du droit à déduction en raison de l’expiration du délai de forclusion »

1.

Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été examiné par la Cour dans le cadre de nombreux renvois préjudiciels. Dans la présente affaire, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) soulève la question du délai dans lequel la déduction de cette taxe peut être effectuée.

2.

La problématique dont est saisie la juridiction de renvoi résulte du fait que, entre 2004 et 2010, des fournisseurs ont livré à la société Volkswagen AG certains biens, sans que la TVA soit incluse dans les factures correspondantes. Les parties avaient supposé, à tort, que ces opérations n’étaient pas soumises à la TVA, car il s’agissait d’une compensation financière.

3.

Une fois l’erreur identifiée, en 2010, les fournisseurs ont mis la TVA à la charge de Volkswagen et dressé – en bonne et due forme cette fois-ci – les factures pertinentes avec la mention de la taxe due. Ils ont parallèlement déposé des déclarations complémentaires de TVA, qu’ils ont versée au Trésor public slovaque (ci-après le « Trésor public »). Volkswagen a souhaité déduire la TVA acquittée, mais les autorités fiscales n’ont fait droit à cette demande que pour certaines des périodes en cause et ont rejeté la demande pour les périodes restantes, car le délai d’exercice de ce droit (cinq ans) était déjà écoulé.

4.

Le présent renvoi préjudiciel permettra donc à la Cour de décider jusqu’à quel point le droit à déduction de la TVA prévaut lorsque, dans le cadre des livraisons initiales de biens, le paiement de cette taxe n’a pas été demandé et la régularisation effectuée a posteriori porte sur des exercices fiscaux remontant à plus de cinq ans.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2006/112/CE

5.

Aux termes de l’article 62, points 1 et 2, de la directive 2006/112/CE ( 2 ):

« Aux fins de la présente directive sont considérés comme :

1)

“fait générateur de la taxe” le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ;

2)

“exigibilité de la taxe” le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté. »

6.

L’article 167 de la directive 2006/112 dispose :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

7.

En vertu de l’article 168, sous a), de la directive 2006/112 :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ».

8.

En vertu de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112 :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6 [ ( 3 )] ».

2. La directive 2008/9/CE

9.

L’article 2 de la directive 2008/9/CE ( 4 ) dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“assujetti non établi dans l’État membre du remboursement”, tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre ;

[…]

3)

“période du remboursement”, la période visée à l’article 16, couverte par la demande de remboursement ».

10.

L’article 3 de la directive 2008/9 énumère les conditions que doit remplir un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement pour que ladite directive soit applicable.

11.

En vertu de l’article 5 de la directive 2008/9 :

« Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE ».

12.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/9 :

« 2. Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes :

[…]

d)

la date et le numéro de la facture ou du document d’importation ;

e)

la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés dans la devise de l’État membre du remboursement ».

13.

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/9 dispose :

« 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. »

B. Le droit slovaque

1. La loi no 222/2004 sur la TVA

14.

L’article 49, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty ( 5 ) (loi no 222/2004 sur la TVA) dispose :

« (1) Le droit de déduire la taxe sur un bien ou un service naît, dans le chef de l’assujetti, le jour où la taxe devient exigible pour ce bien ou ce service.

(2) L’assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur les biens et les services qu’il utilise pour les livraisons de biens et les prestations de services en tant qu’assujetti sous réserve de l’exception prévue aux paragraphes 3 et 7. L’assujetti peut déduire la taxe si celle-ci :

a)

lui est appliquée par un autre assujetti en Slovaquie sur des biens ou des services qui sont fournis ou doivent être fournis à l’assujetti ».

15.

L’article 51, paragraphe 1, sous a), de la loi sur la TVA est libellé comme suit :

« (1) Le droit à la déduction de la TVA en application de l’article 49 peut être exercé par l’assujetti si :

a)

dans le cadre de la déduction de la taxe en application de l’article 49, paragraphe 2, sous a), l’assujetti dispose d’une facture établie par un assujetti au sens de l’article 71 ».

16.

En vertu de l’article 55a, paragraphe 4, de la loi sur la TVA :

« (4) Le demandeur exerce son droit au remboursement de la taxe en introduisant une demande de remboursement de la taxe par voie électronique sur le portail électronique dans l’État membre dans lequel il a son siège social, son siège d’exploitation, un établissement ou son domicile, ou dans lequel il séjourne habituellement. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La Daňový úrad Bratislava I [administration fiscale de Bratislava I] informe sans retard par voie électronique le demandeur de la date de réception de la demande de remboursement de la taxe. »

17.

Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, de la loi sur la TVA :

« (1) Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)

facture : tout document ou toute communication établi(e) sur support papier ou par voie électronique en application de la présente loi ou d’une loi en vigueur dans un autre État membre régissant l’établissement d’une facture ;

[…]

(2) Est qualifié de facture également tout document ou communication qui modifie la facture originelle et qui s’y réfère spécifiquement et sans équivoque. »

18.

Aux termes de l’article 45 du code de procédure fiscale (ci-après le « CPF ») :

« (1) Sous réserve d’une disposition différente dans la présente loi ou dans une loi particulière, il n’est pas possible de prélever la taxe ni la différence de taxe, ou de reconnaître le droit au remboursement de l’excédent de TVA ou au remboursement de la taxe après l’expiration d’une période de cinq ans à dater de l’année où est née l’obligation de déposer une déclaration fiscale ou une déclaration de TVA, ou à dater de l’année où le contribuable était redevable de la taxe sans obligation de déposer une déclaration fiscale ou une déclaration de TVA, ou à dater de l’année où est né, dans le chef du contribuable, le droit au remboursement de l’excédent de TVA ou au remboursement de la taxe ; […] »

II. Les faits et les questions préjudicielles

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