Radu Florin Salomie and Nicolae Vasile Oltean v Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:454
Docket NumberC-183/14
Celex Number62014CJ0183
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 July 2015
62014CJ0183

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

9 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168, 179 et 213 — Requalification par l’administration fiscale nationale d’une opération en activité économique soumise à la TVA — Principe de sécurité juridique — Principe de protection de la confiance légitime — Réglementation nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à l’identification de l’opérateur concerné à la TVA et au dépôt d’un décompte de cette taxe»

Dans l’affaire C‑183/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie), par décision du 28 février 2014, parvenue à la Cour le 11 avril 2014, dans la procédure

Radu Florin Salomie,

Nicolae Vasile Oltean

contre

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour MM. Salomie et Oltean, par Mes C. F. Costaş, L. Dobrinescu et T.‑D. Vidrean Căpuşan, avocats,

pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu ainsi que par Mmes D. M. Bulancea et R. I. Haţieganu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. A. Ştefănuc, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que des articles 167, 168, 179 et 213 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Salomie et Oltean à la Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (direction générale des Finances publiques de Cluj, ci-après l’«administration fiscale») au sujet de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à des ventes de biens immobiliers réalisées au cours de l’année 2009.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services [...] Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

4

Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive:

«Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:

a)

la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation;

[...]»

5

L’article 167 de ladite directive dispose:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

6

L’article 168 de la même directive se lit comme suit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

[...]»

7

Selon l’article 169 de la directive 2006/112:

«Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

[...]»

8

L’article 179 de la directive 2006/112 prévoit:

«La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due, pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

[...]»

9

L’article 213, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

[...]»

10

L’article 214, paragraphe 1, sous a), de ladite directive se lit comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient identifiées par un numéro individuel les personnes suivantes:

a)

tout assujetti [...] qui effectue sur leur territoire respectif des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction [...]

[...]»

11

L’article 273 de la même directive est libellé dans les termes suivants:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit roumain

12

L’article 77 bis, paragraphe 1, de la loi no 571/2003 établissant le code des impôts (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al României, partie I, no 927 du 23 décembre 2003, ci-après le «code des impôts») prévoit:

«En cas de transfert du droit de propriété et de démembrement de celui‑ci, par acte juridique entre vifs, sur des constructions de tout type et sur des terrains y afférents, ainsi que sur des terrains sans construction de tout type, les contribuables sont redevables d’un impôt calculé comme suit:

[...]»

13

L’article 127 du code des impôts dispose:

«(1) Est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique relevant du paragraphe 2, quel que soit le but ou le résultat de cette activité.

(2) Au sens du présent titre, les activités économiques comprennent les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]»

14

L’ordonnance d’urgence no 109, du 7 octobre 2009, modifiant et complétant la loi no 571/2003 établissant le code des impôts, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a ajouté un paragraphe 2 bis à l’article 127 du code des impôts et libellé comme suit:

«Des normes expliquent les situations dans lesquelles les personnes physiques effectuant des livraisons de biens immobiliers deviennent des assujettis.»

15

Aux termes de l’article 141, paragraphe 2, de ce code, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007:

«Les opérations suivantes sont également exonérées de TVA:

[...]

f)

la livraison par toute personne d’une construction, d’une partie de celle-ci et du sol sur lequel elle est bâtie, ainsi que de tout autre terrain. Par exception, l’exonération n’est pas applicable à la livraison de constructions neuves, de parties de celles-ci ou de terrains à bâtir, dès lors qu’elle est effectuée par un assujetti qui a exercé ou qui aurait le droit d’exercer le droit à déduction totale ou partielle de la taxe sur l’achat, la transformation ou la construction d’un tel immeuble. [...]»

16

L’article 141, paragraphe 2, sous f), dudit code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, prévoyait qu’était exonérée de TVA:

«la livraison par toute personne d’une construction, d’une partie de celle-ci et du sol sur lequel elle est bâtie, ainsi que de tout autre terrain. Par exception, l’exonération n’est pas applicable à la livraison de constructions neuves, de parties de constructions neuves ou de terrains à bâtir. [...]»

17

Le point 3, paragraphe 1, du règlement no 44/2004, du 22 janvier 2004, approuvant les modalités d’application de la loi no 571/2003 établissant le code des impôts (Monitorul Oficial al României, partie I, no 112 du 6 février 2004), prévoit, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009:

«Au sens de l’article 127, paragraphe 2, du code des impôts, l’obtention de revenus par des personnes physiques résultant de la vente des logements leur appartenant personnellement ou d’autres biens qu’ils utilisent à des fins personnelles n’est pas considéré comme une activité économique, sauf s’il est constaté que l’activité en cause est réalisée en vue d’obtenir des revenus ayant un caractère de permanence au sens de l’article 127, paragraphe 2, du code des impôts. [...]»

18

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