EvoBus Austria GmbH contra Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:434
Docket NumberC-111/97
Celex Number61997CJ0111
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 1998
EUR-Lex - 61997J0111 - FR 61997J0111

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 septembre 1998. - EvoBus Austria GmbH contre Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog). - Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche. - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Effet d'une directive non transposée. - Affaire C-111/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05411


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Directive 92/13 - Disposition obligeant les États membres à mettre en place des instances de recours - Absence de transposition - Conséquences - Faculté pour les instances de recours compétentes en matière de marchés publics de travaux et de fournitures de statuer également dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Conséquence non impérative - Obligation pour les juridictions nationales de vérifier l'existence d'une possibilité de recours sur la base du droit national en vigueur

(Directive du Conseil 92/13)

Sommaire

Ni l'article 1er, paragraphes 1 à 3, ni l'article 2, paragraphes 1 et 7 à 9, ni les autres dispositions de la directive 92/13, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, ne peuvent être interprétés en ce sens que, en l'absence de transposition de cette directive à l'échéance du délai prévu à cet effet, les instances de recours des États membres compétentes en matière de procédures de passation de marchés publics de travaux et de fournitures sont également habilitées à connaître des recours relatifs à des procédures de passation de marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. Toutefois, les exigences d'une interprétation du droit national conforme à la directive 92/13 et d'une protection effective des droits des justiciables imposent à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions pertinentes du droit national permettent de reconnaître aux justiciables un droit de recours en matière de passation de marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. La juridiction nationale est en particulier tenue de vérifier si ce droit de recours peut s'exercer devant les mêmes instances que celles prévues en matière de passation de marchés publics de fournitures et de travaux.

Si les dispositions nationales ne peuvent pas être interprétées de manière conforme à la directive 92/13, les intéressés peuvent demander, selon les procédures appropriées du droit national, la réparation des dommages subis en raison de l'absence de transposition de la directive dans le délai préscrit.

Parties

Dans l'affaire C-111/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

EvoBus Austria GmbH

et

Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J. L. Murray et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par M. Wolf Okresek, Ministerialrat à la chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (Növog), représentée par Me Claus Casati, avocat stagiaire à Vienne, du gouvernement autrichien, représenté par M. Michael Fruhmann, de la chancellerie, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Hendrik van Lier et Mme Claudia Schmidt, à l'audience du 12 février 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 25 novembre 1996, parvenue à la Cour le 17 mars 1997, le Bundesvergabeamt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre EvoBus Austria GmbH (ci-après «EvoBus») et la Niederösterreichische Verkehrsorganisations GmbH (ci-après «Növog») à propos de l'attribution d'un marché public relatif à la fourniture d'autobus.

Le cadre juridique

3 La directive 92/13 oblige les États membres à établir, avant le 1er janvier 1993, les procédures adéquates pour vérifier la légalité des procédures de passation des marchés dans les secteurs mentionnés.

4 L'article 1er de cette directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et...

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