Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH v Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2001:683 |
Date | 13 December 2001 |
Celex Number | 61999CC0462 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-462/99 |
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 13 décembre 2001 ( 1 )
I — Introduction
1. |
Le Verwaltungsgerichtshof autrichien a adressé deux questions préjudicielles à la Cour. |
2. |
La première question porte sur l'interprétation de l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications ( 2 ), modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 ( 3 ). Le Verwaltungsgerichtshof s'interroge plus précisément sur l'effet direct de cette disposition, qui ouvre à certaines parties un droit de recours devant une instance indépendante. |
3. |
La seconde question concerne l'interprétation de l'article 82 CE, de l'article 86 CE et de l'article 2 de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles ( 4 ), et des articles 9 et 11 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ( 5 ). Il s'agit de la licéité de certaines concessions de fréquences supplémentaires de la norme DCS 1800. La norme DCS 1800 est un des systèmes de téléphonie GSM existants. Il n'y a lieu de répondre à cette seconde question du juge de renvoi que dans la mesure où l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387 est pourvu d'effet direct. |
II — Le cadre juridique
Le droit communautaire
4. |
L'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387 est rédigé comme suit:
|
5. |
L'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2, sur lequel porte la seconde question du juge de renvoi, dispose ce qui suit ( 6 ):
|
6. |
Le huitième considérant de l'exposé des motifs de la directive 96/2 contient le passage suivant: «dans ce contexte, l'exigence de promouvoir des investissements de nouveaux entrants devrait être dûment prise en compte; [...] les États membres devraient pouvoir s'abstenir d'octroyer des licences à des opérateurs existants, par exemple à des opérateurs des systèmes GSM déjà présents sur leur territoire, s'il peut être démontré que l'octroi éliminerait la concurrence effective, notamment par l'extension d'une position dominante; [...] en particulier, lorsqu'un État membre accorde ou a déjà accordé des licences DCS 1800, l'octroi de nouvelles licences ou de licences supplémentaires à des opérateurs existants GSM ou DCS 1800 peut avoir lieu seulement dans des conditions visant à préserver une concurrence effective». Dans le quinzième considérant, on peut lire ce qui suit: «dans le contexte des systèmes de communications mobiles et personnels, les radiofréquences constituent une ressource rare mais essentielle; [...] l'attribution par les États membres des radiofréquences pour ces systèmes selon des critères qui ne sont pas objectifs, transparents et non discriminatoires constitue une restriction incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité, dans la mesure où des opérateurs d'autres États membres sont défavorisés; [...] le développement d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications peut être une justification objective pour refuser d'attribuer des fréquences à des opérateurs déjà dominants sur le marché géographique». |
7. |
L'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13 dispose ce qui suit:
|
8. |
L'article 11 de la même directive s'énonce comme suit:
|
Le droit national
9. |
Le Telekommunikationsgesetz ( 7 ) dispose que la repartition des fréquences prévue pour l'établissement de services publics de télécommunications mobiles se fait par le biais de concessions régies par la procédure des articles 22 et suivants de la loi. L'autorité réglementaire nationale octroie la concession au soumissionnaire qui garantit l'utilisation la plus efficace des fréquences, ce qui est déterminé sur la base du montant de l'indemnité proposée pour cette utilisation. L'attribution est effectuée selon les principes d'une procédure ouverte, équitable et non discriminatoire, reposant sur un appel d'offres public. L'attribution de nouvelles fréquences à un titulaire pour le même service est une extension de la concession existante. Cette extension s'effectue aux mêmes conditions que celle-ci. Par l'absence d'indications à cet égard dans la concession, la procédure à suivre est la procédure normale. |
10. |
C'est la Telekom-Control-Kommission qui a été désignée comme autorité réglementaire nationale ( 8 ). Elle est notamment compétente pour l'octroi, le retrait et la révocation des concessions. Elle doit également donner son assentiment en cas de transfert ou de modification des concessions. La Telekom-Control-Kommission a été instituée par la loi en tant qu'instance collégiale indépendante. Elle se compose de trois membres, nommés par le gouvernement fédéral. Un de ceux-ci doit être juge. La Commission statue en premier et dernier ressort. |
11. |
Conformément à l'article 144, paragraphe 1, du Bundes-Verfassungsgesetz (la Constitution fédérale, ci-après le «B-Vg»), c'est le Verfassungsgerichtshof qui est compétent à connaître des recours contre les décisions de la Telekom-Control-Kommission. Le pouvoir de contrôle de cette juridiction est néanmoins limité dans la mesure où elle ne pourra rechercher qu'une violation d'un droit garanti par la Constitution ou une violation d'un droit par application d'un décret non conforme à la loi, d'une loi inconstitutionnelle ou d'un droit international non conforme au droit. |
12. |
Le droit autrichien applicable au litige principal ne prévoit pas de recours pour d'autres motifs que ceux que je viens d'énoncer. Les questions tranchées par la Telekom-Control-Kommission sont soustraites à la compétence du Verwaltungsgerichtshof. Aux termes de l'article 133, point 4, du B-Vg, celui-ci n'a aucune juridiction sur les décisions rendues en premier et dernier ressort par une autre instance collégiale dont un des membres au moins a la qualité de juge de l'ordre judiciaire, sans préjudice de toute disposition expresse contraire ouvrant un droit de recours devant lui. Aucune disposition expresse contraire ne prévoit un recours contre les décisions de la Telekom-Control-Kommission, qui peut être considérée comme une instance collégiale au sens de l'article 133, point 4, du B-Vg. |
13. |
La législation nationale autrichienne a été modifiée entre-temps. Depuis le 1er juillet 2000, le Verwaltungsgerichtshof est compétent à connaître des recours dirigés contre des décisions de la Telekom-Control-Kommission. Au cours de l'audience, la Commission a d'ailleurs fait savoir que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas engagé de procédure en manquement à l'encontre de la république d'Autriche. |
14. |
L'article 125, paragraphe 3, du... |
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