Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH v Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:683
Date13 December 2001
Celex Number61999CC0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-462/99
61999C0462

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 13 décembre 2001 ( 1 )

I — Introduction

1.

Le Verwaltungsgerichtshof autrichien a adressé deux questions préjudicielles à la Cour.

2.

La première question porte sur l'interprétation de l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en œuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications ( 2 ), modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 ( 3 ). Le Verwaltungsgerichtshof s'interroge plus précisément sur l'effet direct de cette disposition, qui ouvre à certaines parties un droit de recours devant une instance indépendante.

3.

La seconde question concerne l'interprétation de l'article 82 CE, de l'article 86 CE et de l'article 2 de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles ( 4 ), et des articles 9 et 11 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ( 5 ). Il s'agit de la licéité de certaines concessions de fréquences supplémentaires de la norme DCS 1800. La norme DCS 1800 est un des systèmes de téléphonie GSM existants. Il n'y a lieu de répondre à cette seconde question du juge de renvoi que dans la mesure où l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387 est pourvu d'effet direct.

II — Le cadre juridique

Le droit communautaire

4.

L'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387 est rédigé comme suit:

«3.

Les États membres garantissent l'existence, au niveau national, de mécanismes adéquats permettant à une partie touchée par une décision de l'autorité réglementaire nationale de se pourvoir devant une instance indépendante des parties intéressées.»

5.

L'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2, sur lequel porte la seconde question du juge de renvoi, dispose ce qui suit ( 6 ):

«3.

Les États membres ne restreignent pas la combinaison de technologies ou de systèmes mobiles, notamment lorsqu'un équipement multistandard est disponible. Les États membres qui étendent le champ d'application des licences existantes à de telles combinaisons assurent que l'extension est justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4.

Les États membres adoptent, le cas échéant, des mesures visant à garantir la mise en œuvre de cet article compte tenu de la nécessité d'assurer une concurrence effective entre opérateurs de systèmes concurrents dans les marchés concernés.»

6.

Le huitième considérant de l'exposé des motifs de la directive 96/2 contient le passage suivant:

«dans ce contexte, l'exigence de promouvoir des investissements de nouveaux entrants devrait être dûment prise en compte; [...] les États membres devraient pouvoir s'abstenir d'octroyer des licences à des opérateurs existants, par exemple à des opérateurs des systèmes GSM déjà présents sur leur territoire, s'il peut être démontré que l'octroi éliminerait la concurrence effective, notamment par l'extension d'une position dominante; [...] en particulier, lorsqu'un État membre accorde ou a déjà accordé des licences DCS 1800, l'octroi de nouvelles licences ou de licences supplémentaires à des opérateurs existants GSM ou DCS 1800 peut avoir lieu seulement dans des conditions visant à préserver une concurrence effective».

Dans le quinzième considérant, on peut lire ce qui suit:

«dans le contexte des systèmes de communications mobiles et personnels, les radiofréquences constituent une ressource rare mais essentielle; [...] l'attribution par les États membres des radiofréquences pour ces systèmes selon des critères qui ne sont pas objectifs, transparents et non discriminatoires constitue une restriction incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité, dans la mesure où des opérateurs d'autres États membres sont défavorisés; [...] le développement d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications peut être une justification objective pour refuser d'attribuer des fréquences à des opérateurs déjà dominants sur le marché géographique».

7.

L'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13 dispose ce qui suit:

«2.

Lorsqu'un État membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles:

il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu'il n'existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié,

et

il fixe des délais raisonnables; il doit notamment informer le demandeur de sa décision, aussitôt que possible, mais au plus tard six semaines après la réception de la demande. Dans les dispositions qu'ils adoptent pour mettre en œuvre la présente directive, les États membres peuvent porter ce délai à quatre mois au plus dans des cas objectivement justifiés, expressément définis dans lesdites dispositions. [...]»

8.

L'article 11 de la même directive s'énonce comme suit:

«1.

Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.»

Le droit national

9.

Le Telekommunikationsgesetz ( 7 ) dispose que la repartition des fréquences prévue pour l'établissement de services publics de télécommunications mobiles se fait par le biais de concessions régies par la procédure des articles 22 et suivants de la loi. L'autorité réglementaire nationale octroie la concession au soumissionnaire qui garantit l'utilisation la plus efficace des fréquences, ce qui est déterminé sur la base du montant de l'indemnité proposée pour cette utilisation. L'attribution est effectuée selon les principes d'une procédure ouverte, équitable et non discriminatoire, reposant sur un appel d'offres public. L'attribution de nouvelles fréquences à un titulaire pour le même service est une extension de la concession existante. Cette extension s'effectue aux mêmes conditions que celle-ci. Par l'absence d'indications à cet égard dans la concession, la procédure à suivre est la procédure normale.

10.

C'est la Telekom-Control-Kommission qui a été désignée comme autorité réglementaire nationale ( 8 ). Elle est notamment compétente pour l'octroi, le retrait et la révocation des concessions. Elle doit également donner son assentiment en cas de transfert ou de modification des concessions. La Telekom-Control-Kommission a été instituée par la loi en tant qu'instance collégiale indépendante. Elle se compose de trois membres, nommés par le gouvernement fédéral. Un de ceux-ci doit être juge. La Commission statue en premier et dernier ressort.

11.

Conformément à l'article 144, paragraphe 1, du Bundes-Verfassungsgesetz (la Constitution fédérale, ci-après le «B-Vg»), c'est le Verfassungsgerichtshof qui est compétent à connaître des recours contre les décisions de la Telekom-Control-Kommission. Le pouvoir de contrôle de cette juridiction est néanmoins limité dans la mesure où elle ne pourra rechercher qu'une violation d'un droit garanti par la Constitution ou une violation d'un droit par application d'un décret non conforme à la loi, d'une loi inconstitutionnelle ou d'un droit international non conforme au droit.

12.

Le droit autrichien applicable au litige principal ne prévoit pas de recours pour d'autres motifs que ceux que je viens d'énoncer. Les questions tranchées par la Telekom-Control-Kommission sont soustraites à la compétence du Verwaltungsgerichtshof. Aux termes de l'article 133, point 4, du B-Vg, celui-ci n'a aucune juridiction sur les décisions rendues en premier et dernier ressort par une autre instance collégiale dont un des membres au moins a la qualité de juge de l'ordre judiciaire, sans préjudice de toute disposition expresse contraire ouvrant un droit de recours devant lui. Aucune disposition expresse contraire ne prévoit un recours contre les décisions de la Telekom-Control-Kommission, qui peut être considérée comme une instance collégiale au sens de l'article 133, point 4, du B-Vg.

13.

La législation nationale autrichienne a été modifiée entre-temps. Depuis le 1er juillet 2000, le Verwaltungsgerichtshof est compétent à connaître des recours dirigés contre des décisions de la Telekom-Control-Kommission. Au cours de l'audience, la Commission a d'ailleurs fait savoir que c'était la raison pour laquelle elle n'avait pas engagé de procédure en manquement à l'encontre de la république d'Autriche.

14.

L'article 125, paragraphe 3, du...

To continue reading

Request your trial
20 practice notes
  • Arcor AG & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 d3 Julho d3 2007
    ...cuenta, así como que haya un mecanismo de recurso eficaz». 53 – Véase, en particular, la sentencia de 22 de mayo de 2003, Connect Austria (C‑462/99, Rec. p. I‑5197), apartado 35. 54 – Sentencia de 21 de enero de 1999, Upjohn, (C‑120/97, Rec. p. I‑223), apartado 34 y la jurisprudencia allí c......
  • Criminal proceedings against Maria Pupino.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 d4 Novembro d4 2004
    ...paragraph 8; Case C‑334/92 Wagner Miret [1993] ECR I‑6911, paragraph 20; Case C‑91/92 Faccini Dori [1994] ECR I‑3325, paragraph 26; and Case C‑462/99 Connect Austria [2003] ECR I‑5197, paragraph 38. 7 – Opinion 1/91 Opinion on the draft EEA Agreement [1991] ECR I-6079, paragraph 14; see als......
  • Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH v Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 d4 Maio d4 2003
    ...de fréquences supplémentaires dans la bande de fréquences réservée à la norme DCS 1800 sans imposition d'une redevance distincte. - Affaire C-462/99. Recueil de jurisprudence 2003 page I-05197 Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Parties Dans l'affaire C-462/99, a......
  • Davide Gullotta and Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v Ministero della Salute and Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 d4 Março d4 2015
    ...autres, arrêts Commission/DEI (C‑553/12 P, EU:C:2014:2083, points 41 à 46); MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, point 49) et Connect Austria (C‑462/99, EU:C:2003:297, point ( 59 ) La Cour a en fait déclaré que l’exigence de précision quant au contexte factuel et réglementaire vaut tout particuli......
  • Request a trial to view additional results
20 cases
  • A and Caruna
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 d4 Outubro d4 2019
    ...della Commissione sulle ANR»), sezione 5. 35 V., a tal proposito, conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Connect Austria (C‑462/99, EU:C:2001:683, paragrafi da 43 a 49). Per una discussione più approfondita, v., ad esempio, De Somer, S., «The powers of national regulatory a......
  • Criminal proceedings against Maria Pupino.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 d4 Novembro d4 2004
    ...paragraph 8; Case C‑334/92 Wagner Miret [1993] ECR I‑6911, paragraph 20; Case C‑91/92 Faccini Dori [1994] ECR I‑3325, paragraph 26; and Case C‑462/99 Connect Austria [2003] ECR I‑5197, paragraph 38. 7 – Opinion 1/91 Opinion on the draft EEA Agreement [1991] ECR I-6079, paragraph 14; see als......
  • Société Arcelor Atlantique et Lorraine and Others v Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable and Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 d2 Dezembro d2 2008
    ...20/61, Rec. p. 615, 652; du 15 janvier 1985, Finsider/Commission, 250/83, Rec. p. 131, point 8, ainsi que du 22 mai 2003, Connect Austria, C‑462/99, Rec. p. I-5197, point 115). 40 À cet égard, le Parlement, le Conseil et la Commission soutiennent que l’inclusion du secteur sidérurgique dans......
  • Commission of the European Communities v T-Mobile Austria GmbH.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 d4 Outubro d4 2004
    ...Rec. p. I‑0000), apartado 53. 91 – A este respecto, procede recordar que, en una sentencia reciente de 22 de mayo de 2003, Connect Austria (C‑462/99, Rec. p. relativa al mercado austriaco de la telefonía móvil, el Tribunal de Justicia declara que la existencia de una discriminación en mater......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT