Société Arcelor Atlantique et Lorraine and Others v Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable and Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:728
Docket NumberC-127/07
Celex Number62007CJ0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2008

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2008 (*)

«Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Champ d’application – Inclusion des installations du secteur sidérurgique – Exclusion des installations des secteurs de la chimie et des métaux non ferreux – Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑127/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 8 février 2007, parvenue à la Cour le 5 mars 2007, dans la procédure

Société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a.

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Écologie et du Développement durable,

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič, A. Ó Caoimh et T. von Danwitz (rapporteur), présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mars 2008,

considérant les observations présentées:

– pour la société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., par Me W. Deselaers, Rechtsanwalt, et Me P. Lignières, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, L. Butel et Mme S. Gasri, en qualité d’agents,

– pour le Parlement européen, par M. L. Visaggio et Mme I. Anagnostopoulou, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García, K. Michoel et E. Karlsson, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J.-B. Laignelot et U. Wölker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004 (JO L 338, p. 18, ci-après la «directive 2003/87»).

2 Cette demande a été présentée par le Conseil d’État dans le cadre d’un litige opposant la société Arcelor Atlantique et Lorraine e.a. au Premier ministre, au ministre de l’Écologie et du Développement durable ainsi qu’au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au sujet de la mise en œuvre de la directive 2003/87 dans l’ordre juridique français.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Le 9 mai 1992 a été adoptée à New York la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «convention-cadre»), dont l’objectif final est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Le 11 décembre 1997, les parties à la convention-cadre ont, au titre de cette dernière, adopté le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le «protocole de Kyoto»), qui est entré en vigueur le 16 février 2005.

4 L’objectif de ce protocole est de réduire le total des émissions de six gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone (ci-après le «CO2»), d’au moins 5 % par rapport au niveau de ces émissions pour l’année 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. Les parties visées à l’annexe I de la convention-cadre s’engagent à ce que leurs émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas un pourcentage que leur attribue le protocole de Kyoto, ces parties pouvant remplir conjointement leurs obligations. L’engagement global pris par la Communauté européenne et ses États membres au titre du protocole de Kyoto porte sur une réduction totale des émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport au niveau de ces émissions pour l’année 1990 durant la période d’engagement susmentionnée.

Le droit communautaire

5 Le Conseil de l’Union européenne a approuvé au nom de la Communauté, d’une part, la convention-cadre par la décision 94/69/CE, du 15 décembre 1993, concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 1994, L 33, p. 11), et, d’autre part, le protocole de Kyoto par la décision 2002/358/CE, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1). En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière décision, la Communauté et ses États membres remplissent conjointement l’engagement global qu’ils ont pris au titre du protocole de Kyoto.

6 Estimant que les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre constitueront une partie intégrante majeure, ensemble avec d’autres mesures, de la stratégie communautaire dans la lutte contre le changement climatique, la Commission des Communautés européennes a présenté, le 8 mars 2000, le livre vert sur l’établissement dans l’Union européenne d’un système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre [COM(2000) 87 final] (ci-après le «livre vert»).

7 Sur le fondement de l’article 175, paragraphe 1, CE, la Commission a présenté, le 23 octobre 2001, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil [COM(2001) 581 final], ci-après la «proposition de directive»), qui a abouti à l’adoption de la directive 2003/87.

8 Selon son cinquième considérant, cette directive a pour objectif de contribuer à la réalisation des engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre assumés par la Communauté et ses États membres dans le cadre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358, dans des conditions efficaces, au moyen d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les «quotas») et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

9 Aux termes du vingt-troisième considérant de ladite directive, l’échange des quotas devrait «s’intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l’échelon des États membres et de la Communauté». Ainsi que son vingt-cinquième considérant le précise, «[l]es politiques et mesures devraient être mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté dans tous les secteurs de l’économie de l’Union européenne, et pas uniquement dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, afin de générer des réductions substantielles des émissions».

10 L’article 1er de la directive 2003/87 définit son objet comme suit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas [...] dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

11 La directive 2003/87 s’applique, en vertu de son article 2, paragraphe 1, aux émissions résultant des activités indiquées à son annexe I et aux six gaz à effet de serre énumérés à son annexe II, dont le CO2. Ladite annexe I vise certaines activités menées dans les secteurs de l’énergie, de la production et de la transformation de métaux ferreux ainsi que de l’industrie minérale, de même que celles menées dans les installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier et dans des installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, pour autant que celles-ci émettent du CO2.

12 L’article 4 de la directive 2003/87 énonce:

«Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, […]»

13 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87, l’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre en provenance de tout ou partie d’une installation si elle considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de ces gaz. Aux termes du paragraphe 2 du même article, cette autorisation contient, entre autres, «l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15».

14 L’attribution de la quantité totale de quotas aux exploitants des installations visées par la directive 2003/87 se fait, en vertu de l’article 9 de celle-ci, sur la base d’un plan national d’allocation de quotas élaboré par les États membres en fonction des critères énoncés à l’annexe III de cette directive.

15 En vertu de l’article 10 de ladite directive, les États membres sont obligés d’allouer à titre gratuit à tout le moins 95 % des quotas pour une période de trois ans courant à partir du 1er janvier 2005 et à tout le moins 90 % de ceux-ci pour les cinq années suivantes. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, les quotas alloués sont transférables et peuvent être échangés entre personnes dans la Communauté ainsi que, sous certaines conditions, entre personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers.

16 Aux termes de l’article 16, paragraphe 3, de la directive...

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