Grundig Italiana SpA contra Ministero delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:299
Docket NumberC-68/96
Celex Number61996CJ0068
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 June 1998
EUR-Lex - 61996J0068 - FR 61996J0068

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juin 1998. - Grundig Italiana SpA contre Ministero delle Finanze. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Trento - Italie. - Impôt national sur les produits audiovisuels et photo-optiques - Imposition intérieure - Incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire. - Affaire C-68/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03775


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Système de taxation des produits audiovisuels et photo-optiques - Base imposable et modalités de perception de l'impôt différentes pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres - Incompatibilité avec l'article 95 du traité

(Traité CE, art. 95)

Sommaire

L'article 95 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue et perçoive une taxe de consommation pour autant que la base imposable et les modalités de perception de l'impôt sont différentes pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres.

En effet, l'article 95 doit être considéré comme violé par une législation nationale instaurant une taxe de consommation

- dans la mesure où, pour les produits fabriqués dans cet État, aucuns frais de transport ou de distribution ne sont inclus dans la base imposable, alors que, pour les produits importés d'autres États membres, la base imposable se compose de la valeur en douane, augmentée des éventuels frais et charges exposés pour atteindre la frontière dudit État et diminuée des frais de transport ou de distribution exposés dans cet État;

- dans la mesure où, pour les produits nationaux, toutes les dépenses supportées sur le territoire national en raison de la commercialisation sur ce marché sont exclues de la base imposable, alors que, pour les produits importés, les frais relatifs à la commercialisation sur le territoire national qui ont été exposés en dehors de celui-ci en font partie;

- dans la mesure où la possibilité de procéder à une déduction forfaitaire aux fins du calcul de la base imposable est réservée aux produits nationaux, et

- dans la mesure où, pour les marchandises importées, l'obligation de paiement de l'impôt naît au moment de l'importation en douane des marchandises, alors que, pour les marchandises nationales, elle ne naît que lors du dépôt de la déclaration par le producteur national auprès des autorités fiscales, au cours du mois qui suit le trimestre pendant lequel les marchandises ont été mises sur le marché, et ce alors que le fait générateur de l'impôt survient lors de la mise sur le marché national du produit destiné à la consommation.

Parties

Dans l'affaire C-68/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale di Trento (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Grundig Italiana SpA

et

Ministero delle Finanze,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 95 du traité CE,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, G. F. Mancini et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Grundig Italiana SpA, par Me Enrico Giammarco, avocat au barreau de Trente,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par M. Håkan Berglin, directeur du service des affaires juridiques et commerciales, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 12 juin 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 février 1996, parvenue à la Cour le 14 mars suivant, le Tribunale di Trento a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 95 du même traité.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Grundig Italiana SpA (ci-après «Grundig Italiana») au...

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