Charalampos Dounias contra Ypourgio Oikonomikon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:65
Docket NumberC-228/98
Celex Number61998CJ0228
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 February 2000
EUR-Lex - 61998J0228 - FR 61998J0228

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2000. - Charalampos Dounias contre Ypourgio Oikonomikon. - Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce. - Taxes sur les produits importés - Valeur imposable - Articles 30 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 90 CE) - Règlement (CEE) nº 1224/80. - Affaire C-228/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00577


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Valeur imposable - Méthode de calcul différente pour les produits nationaux et pour les produits importés d'autres États membres - Incompatibilité avec l'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE)

(Traité CE, art. 95 (devenu, après modification, art. 90 CE))

2 Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe ne frappant que les marchandises importées d'autres États membres à l'exclusion des marchandises nationales similaires - Inadmissibilité

(Traité CE, 9, 12 et 95 (devenus, après modification, art. 23 CE, 25 CE et 90 CE))

3 Tarif douanier commun - Valeur en douane - Règlement n_ 1224/80 - Champ d'application

(Règlement du Conseil n_ 1224/80)

4 Droit communautaire - Effet direct - Droits individuels - Sauvegarde par les juridictions nationales - Recours en justice - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE)

5 Droit communautaire - Effet direct - Droits individuels - Sauvegarde par les juridictions nationales - Recours en justice - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application - Réglementation nationale prévoyant la rétention des marchandises en douane

6 Droit communautaire - Effet direct - Droits individuels - Sauvegarde par les juridictions nationales - Recours en justice - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application - Réglementation nationale prévoyant une procédure administrative pour la résolution des contestations en matière douanière - Admissibilité - Critères

7 Droit communautaire - Effet direct - Droits individuels - Sauvegarde par les juridictions nationales - Recours en justice - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application - Réglementation nationale apportant des restrictions à la preuve par témoignages - Admissibilité - Critères

Sommaire

1 L'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE) s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit une méthode de calcul de la valeur imposable aux fins de l'imposition d'une taxe sur le chiffre d'affaires, d'un droit de timbre et d'une taxe spéciale à la consommation si cette méthode diffère selon qu'elle porte sur des taxes perçues sur des produits nationaux ou sur des produits importés, de sorte qu'elle aboutit à grever ces derniers d'une charge fiscale plus lourde. (voir point 51, disp. 1)

2 L'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE) ou les articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) s'opposent à une réglementation nationale relative à l'application d'une taxe, telle qu'une taxe de régulation, qui prévoit que les marchandises provenant d'un autre État membre sont assujetties à cette taxe alors que les marchandises équivalentes produites sur le territoire national n'y sont pas assujetties. (voir point 51, disp. 2)

3 Le règlement n_ 1224/80, relatif à la valeur en douane des marchandises, fondé sur l'article 113 du traité (devenu, après modification, article 133 CE), vise uniquement les échanges avec les pays tiers et n'est donc pas applicable aux échanges entre les États membres. (voir point 53, disp. 3)

4 Il incombe aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit communautaire. En l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire. Toutefois, ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne, ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. (voir points 58, 69)

5 Le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités douanières de conserver les marchandises importées en cas de contestation sur le montant des taxes exigées, sauf si l'intéressé verse ce montant, si cette procédure est moins favorable que celle concernant des recours similaires de nature interne ou rend en pratique impossible ou excessivement difficile, pour l'intéressé, l'importation de produits en provenance d'autres États membres. (voir point 61, disp. 4)

6 Le traité ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que les contestations relatives à la perception de taxes grevant les produits importés sont résolues dans le cadre d'une procédure administrative qui peut avoir un effet sur l'importation des produits pourvu qu'il n'existe pas de procédure comparable applicable aux contestations relatives aux produits nationaux plus favorable à ces derniers et que les décisions des autorités administratives refusant ou limitant l'importation de produits puissent faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle. (voir point 67, disp. 5)

7 Le droit communautaire ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que, dans le cadre d'un recours de nature juridictionnelle ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de l'État en vue d'obtenir la réparation d'un dommage causé par une violation du droit communautaire, la preuve par témoins n'est possible que dans des cas exceptionnels, dès lors que cette disposition s'applique également à des recours similaires de nature interne et à condition qu'elle n'empêche pas le justiciable de faire valoir les droits qu'il tire de l'effet direct du droit communautaire. (voir point 72, disp. 6)

Parties

Dans l'affaire C-228/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Charalampos Dounias

et

Ypourgou Oikonomikon,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 90 CE) ainsi que des dispositions du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Dounias, par Me C. Synodinos, avocat au barreau d'Athènes,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, et M. Apessos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par Mmes M. C. Giorgi, conseiller au service juridique, et D. Zachariou, membre du même service, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et E. Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Dounias, représenté par Me C. Synodinos, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, du Conseil, représenté par Mme M. C. Giorgi et M. M. Vitsentzatos, conseiller au service juridique, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. D. Gouloussis, à l'audience du 22 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 6 avril 1998, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), sept questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 90 CE) ainsi que des dispositions du règlement (CEE) n_ 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours en indemnité introduit par M. Dounias à l'encontre de la République hellénique, afin d'obtenir réparation du dommage qu'il prétend avoir subi, en violation du droit communautaire, à la suite de la fixation par les autorités helléniques compétentes d'une valeur marchande, pour des appareils de photocopie qu'il avait importés, supérieure au prix figurant sur les factures.

La réglementation communautaire

3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 1224/80 dispose que, sous certaines conditions qui ne sont pas pertinentes dans l'affaire au principal:

«La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l'article 8...»

4 L'article 8, paragraphe 1, de ce...

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