Arcor AG & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:244
Docket NumberC-55/06
Celex Number62006CJ0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 April 2008

Affaire C-55/06

Arcor AG & Co. KG

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Köln)

«Télécommunications — Règlement (CE) nº 2887/2000 — Accès à la boucle locale — Principe d’orientation des tarifs en fonction des coûts — Coûts — Intérêts liés au capital investi — Amortissements des actifs immobilisés — Évaluation des infrastructures locales de télécommunications — Coûts actuels et coûts historiques — Base de calcul — Coûts réels — Coûts déjà payés et coûts prévisionnels — Justification des coûts — Modèle analytique ascendant et descendant — Réglementation nationale détaillée — Marge d’appréciation des autorités réglementaires nationales — Contrôle du juge — Autonomie procédurale des États membres — Principes d’équivalence et d’effectivité — Contestation en justice des décisions d’autorisation des tarifs de l’opérateur notifié par les bénéficiaires — Charge de la preuve — Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

4. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 4, § 2, b))

5. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 1er, § 4, et 3, § 3)

6. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Surveillance par les autorités réglementaires nationales

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1 et 2)

7. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Application

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1 et 3)

8. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Application

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1; directive du Conseil 90/387, art. 5 bis, § 3)

9. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Surveillance par les autorités réglementaires nationales

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4)

1. Le principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, n'obéit pas aux règles d'un marché concurrentiel ouvert, guidé par les règles de l'offre et de la demande, dans le cadre duquel les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale sont librement fixés en fonction du jeu de la libre concurrence. En revanche, dans le cadre de l'ouverture graduelle du marché des télécommunications à la concurrence, ce principe impose aux opérateurs notifiés l'obligation d'orienter les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts supportés pour la mise en place de celle-ci, tout en tirant de la fixation desdits tarifs une rémunération raisonnable afin de permettre le développement à long terme et la modernisation des infrastructures existantes.

(cf. points 60-61, 64, 69)

2. Les intérêts liés aux capitaux investis et les amortissements des actifs immobilisés utilisés pour la mise en place de la boucle locale font partie des coûts qui doivent être pris en considération conformément au principe d’orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

Doivent, en effet, être pris en considération, pour fixer les tarifs d’accès dégroupé à la boucle locale, les coûts que l’opérateur notifié a dû exposer dans le cadre des investissements effectués pour la mise en place de ses infrastructures locales. À cet égard, les intérêts liés au capital investi représentent le revenu procuré par ce capital s’il n’était pas investi dans la boucle locale tandis que les intérêts afférents aux emprunts représentent le coût de l’endettement dans le cadre des investissements effectués pour la mise en place de la boucle locale. Quant aux amortissements des actifs immobilisés utilisés pour constituer le réseau local, dont la prise en compte permet de saisir la diminution de la valeur réelle de ces actifs, ils se rapportent aux investissements engagés par l’opérateur notifié pour la mise en place de la boucle locale et, partant, ils relèvent des coûts d’exploitation devant être pris en considération, conformément au principe de tarification prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000.

(cf. points 72, 77-80, 84, disp. 1)

3. Dans le cadre de l’application du principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, les autorités réglementaires nationales doivent prendre en compte, pour déterminer la base de calcul des coûts de l’opérateur notifié, les coûts réels, à savoir les coûts déjà payés par l’opérateur notifié, ainsi que les coûts prévisionnels, ces derniers étant fondés, le cas échéant, sur une estimation des frais de remplacement du réseau ou de certains éléments de celui-ci.

À cet égard, le calcul des coûts ne saurait être fondé exclusivement ni sur les coûts que représente la construction ex nihilo par un opérateur, autre que l’opérateur notifié, d’une nouvelle infrastructure locale d’accès pour la fourniture de services de télécommunications équivalents (le coût actuel), ni sur les coûts réellement supportés par l’opérateur notifié en prenant en compte les amortissements déjà effectués (le coût historique).

En effet, la prise en considération exclusive de l’une ou de l’autre base de calcul est susceptible de mettre en cause l’objectif visé par ce règlement, à savoir le renforcement de la concurrence en établissant des conditions harmonisées d’accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d’un large éventail de services de communications électroniques.

D'une part, la possibilité pour l’opérateur notifié de fonder la base de calcul des coûts exclusivement sur les coûts actuels de ses investissements lui permettrait de choisir ceux qui pourraient lui donner la possibilité de fixer les tarifs au plus haut niveau et de ne pas prendre en compte les éléments de tarification qui avantageraient les bénéficiaires, contournant ainsi les règles concernant la fixation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts.

D'autre part, si la base de calcul des coûts était exclusivement fondée sur les coûts historiques, ce qui, potentiellement, en fonction de l’âge du réseau, pourrait conduire à prendre en compte un réseau quasi amorti, et partant aboutir à un tarif très faible, l’opérateur notifié serait confronté à une situation caractérisée par des désavantages injustifiés que le règlement nº 2887/2000 vise précisément à éviter.

(cf. points 86, 98, 104, 108-109, 119, disp. 2)

4. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, l'autorité réglementaire nationale peut demander à l'opérateur notifié de lui fournir des informations pertinentes sur les documents justifiant les coûts pris en compte dans le cadre de l’application du principe de l’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts. Le droit communautaire ne prévoyant pas de disposition concernant les documents comptables à vérifier, il appartient aux seules autorités réglementaires nationales, selon le droit applicable, d’examiner si, pour les besoins de la comptabilisation des coûts, les documents produits sont les plus appropriés.

En l'absence d'indications visant à établir à suffisance de droit l'orientation du législateur communautaire en faveur d'un modèle comptable ascendant ou descendant, il revient aux autorités réglementaires nationales, sur la base du droit applicable, de choisir d'utiliser les méthodes de...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 September 2020
    ...(C‑188/91, EU:C:1993:24, Rn. 18), vom 11. September 2003, Altair Chimica (C‑207/01, EU:C:2003:451, Rn. 41), und vom 24. April 2008, Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, Rn. 58 Urteil vom 6. September 2012, Chemische Fabrik Kreussler (C‑308/11, EU:C:2012:548, Rn. 25). 59 Vgl. S. 4 des oben in Fn. ......
  • DIGI Communications NV v Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 April 2023
    ...by reason of its content and the activity exercised or envisaged by that undertaking (see, to that effect, judgment of 24 April 2008, Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244, paragraph 51 Therefore, an undertaking which participated, as an applicant, in a procedure such as the contested auction proce......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 28 February 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...36); and of 22 February 2018, INEOS Köln (C‑572/16, EU:C:2018:100, paragraph 42). 10 See to that effect judgment of 24 April 2008, Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, paragraphs 164 to 11 Judgments of 21 January 1999, Upjohn (C‑120/97, EU:C:1999:14, paragraph 35); of 9 June 2005, HLH Warenvertri......
  • A and Caruna
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 October 2019
    ...del 21 febbraio 2008 (C‑426/05, EU:C:2008:103). 7 Sentenza del 22 gennaio 2015 (C‑282/13, EU:C:2015:24). 8 Sentenza del 24 aprile 2008 (C‑55/06, 9 Sentenza del 19 marzo 2015 (C‑510/13, EU:C:2015:189). 10 Sentenza del 21 febbraio 2008 (C‑426/05, EU:C:2008:103, in particolare, punti 2, da 12 ......
17 cases
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 September 2020
    ...(C‑188/91, EU:C:1993:24, point 18), du 11 septembre 2003, Altair Chimica (C‑207/01, EU:C:2003:451, point 41), et du 24 avril 2008, Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, point 58 Arrêt du 6 septembre 2012, Chemische Fabrik Kreussler (C‑308/11, EU:C:2012:548, point 25). 59 Voir p. 4 du rapport des e......
  • CA Consumer Finance v Ingrid Bakkaus and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 September 2014
    ...( 10 ) See points 7 to 11 of this Opinion. ( 11 ) C‑429/05, EU:C:2007:575, paragraph 69. ( 12 ) See, to that effect, judgments in Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244, paragraph 191 and the case-law cited), and Steffensen (C‑276/01, EU:C:2003:228, paragraphs 62 and ( 13 ) See, to that effect, judg......
  • T-Mobile Austria GmbH v Telekom-Control-Kommission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 September 2014
    ...peuvent être affectés par une telle décision. 55. C’est sur une interprétation analogue que la Cour a fondé son arrêt dans l’affaire Arcor (C‑55/06, EU:C:2008:244), laquelle concernait l’interprétation de l’article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE ( 14 ), qui comportait une r......
  • Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. v Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 January 2024
    ...non è richiesto affinché i diritti di un simile operatore siano potenzialmente lesi da tale decisione (sentenza del 24 aprile 2008, Arcor, C‑55/06, EU:C:2008:244, punti 176 e 20 In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e de......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT