Arcor AG & Co. KG v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
Date24 April 2008
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-55/06

Arcor AG & Co. KG

contre

Bundesrepublik Deutschland

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Köln)

«Télécommunications — Règlement (CE) nº 2887/2000 — Accès à la boucle locale — Principe d’orientation des tarifs en fonction des coûts — Coûts — Intérêts liés au capital investi — Amortissements des actifs immobilisés — Évaluation des infrastructures locales de télécommunications — Coûts actuels et coûts historiques — Base de calcul — Coûts réels — Coûts déjà payés et coûts prévisionnels — Justification des coûts — Modèle analytique ascendant et descendant — Réglementation nationale détaillée — Marge d’appréciation des autorités réglementaires nationales — Contrôle du juge — Autonomie procédurale des États membres — Principes d’équivalence et d’effectivité — Contestation en justice des décisions d’autorisation des tarifs de l’opérateur notifié par les bénéficiaires — Charge de la preuve — Procédure de surveillance et procédure juridictionnelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

3. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3)

4. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 4, § 2, b))

5. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 1er, § 4, et 3, § 3)

6. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d'orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Surveillance par les autorités réglementaires nationales

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1 et 2)

7. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Application

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1 et 3)

8. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Application

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4, § 1; directive du Conseil 90/387, art. 5 bis, § 3)

9. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Dégroupage de l'accès à la boucle locale — Règlement nº 2887/2000 — Principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts — Surveillance par les autorités réglementaires nationales

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2887/2000, art. 3, § 3, et 4)

1. Le principe d'orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, n'obéit pas aux règles d'un marché concurrentiel ouvert, guidé par les règles de l'offre et de la demande, dans le cadre duquel les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale sont librement fixés en fonction du jeu de la libre concurrence. En revanche, dans le cadre de l'ouverture graduelle du marché des télécommunications à la concurrence, ce principe impose aux opérateurs notifiés l'obligation d'orienter les tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts supportés pour la mise en place de celle-ci, tout en tirant de la fixation desdits tarifs une rémunération raisonnable afin de permettre le développement à long terme et la modernisation des infrastructures existantes.

(cf. points 60-61, 64, 69)

2. Les intérêts liés aux capitaux investis et les amortissements des actifs immobilisés utilisés pour la mise en place de la boucle locale font partie des coûts qui doivent être pris en considération conformément au principe d’orientation des tarifs de l'accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

Doivent, en effet, être pris en considération, pour fixer les tarifs d’accès dégroupé à la boucle locale, les coûts que l’opérateur notifié a dû exposer dans le cadre des investissements effectués pour la mise en place de ses infrastructures locales. À cet égard, les intérêts liés au capital investi représentent le revenu procuré par ce capital s’il n’était pas investi dans la boucle locale tandis que les intérêts afférents aux emprunts représentent le coût de l’endettement dans le cadre des investissements effectués pour la mise en place de la boucle locale. Quant aux amortissements des actifs immobilisés utilisés pour constituer le réseau local, dont la prise en compte permet de saisir la diminution de la valeur réelle de ces actifs, ils se rapportent aux investissements engagés par l’opérateur notifié pour la mise en place de la boucle locale et, partant, ils relèvent des coûts d’exploitation devant être pris en considération, conformément au principe de tarification prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000.

(cf. points 72, 77-80, 84, disp. 1)

3. Dans le cadre de l’application du principe d’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts, prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, les autorités réglementaires nationales doivent prendre en compte, pour déterminer la base de calcul des coûts de l’opérateur notifié, les coûts réels, à savoir les coûts déjà payés par l’opérateur notifié, ainsi que les coûts prévisionnels, ces derniers étant fondés, le cas échéant, sur une estimation des frais de remplacement du réseau ou de certains éléments de celui-ci.

À cet égard, le calcul des coûts ne saurait être fondé exclusivement ni sur les coûts que représente la construction ex nihilo par un opérateur, autre que l’opérateur notifié, d’une nouvelle infrastructure locale d’accès pour la fourniture de services de télécommunications équivalents (le coût actuel), ni sur les coûts réellement supportés par l’opérateur notifié en prenant en compte les amortissements déjà effectués (le coût historique).

En effet, la prise en considération exclusive de l’une ou de l’autre base de calcul est susceptible de mettre en cause l’objectif visé par ce règlement, à savoir le renforcement de la concurrence en établissant des conditions harmonisées d’accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d’un large éventail de services de communications électroniques.

D'une part, la possibilité pour l’opérateur notifié de fonder la base de calcul des coûts exclusivement sur les coûts actuels de ses investissements lui permettrait de choisir ceux qui pourraient lui donner la possibilité de fixer les tarifs au plus haut niveau et de ne pas prendre en compte les éléments de tarification qui avantageraient les bénéficiaires, contournant ainsi les règles concernant la fixation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts.

D'autre part, si la base de calcul des coûts était exclusivement fondée sur les coûts historiques, ce qui, potentiellement, en fonction de l’âge du réseau, pourrait conduire à prendre en compte un réseau quasi amorti, et partant aboutir à un tarif très faible, l’opérateur notifié serait confronté à une situation caractérisée par des désavantages injustifiés que le règlement nº 2887/2000 vise précisément à éviter.

(cf. points 86, 98, 104, 108-109, 119, disp. 2)

4. En vertu de l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2887/2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale, l'autorité réglementaire nationale peut demander à l'opérateur notifié de lui fournir des informations pertinentes sur les documents justifiant les coûts pris en compte dans le cadre de l’application du principe de l’orientation des tarifs de l’accès dégroupé à la boucle locale en fonction des coûts. Le droit communautaire ne prévoyant pas de disposition concernant les documents comptables à vérifier, il appartient aux seules autorités réglementaires nationales, selon le droit applicable, d’examiner si, pour les besoins de la comptabilisation des coûts, les documents produits sont les plus appropriés.

En l'absence d'indications visant à établir à suffisance de droit l'orientation du législateur communautaire en faveur d'un modèle comptable ascendant ou descendant, il revient aux autorités réglementaires nationales, sur la base du droit applicable, de choisir d'utiliser les méthodes de...

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