Kapniki Michaïlidis AE contra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:479
Docket NumberC-442/98,C-441/98
Celex Number61998CJ0441
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 September 2000
EUR-Lex - 61998J0441 - FR 61998J0441

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 2000. - Kapniki Michaïlidis AE contre Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA). - Demande de décision préjudicielle: Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis - Grèce. - Taxes d'effet équivalent - Exportations de tabac - Prélèvement au profit d'un fonds social. - Affaires jointes C-441/98 et C-442/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07145


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d'effet équivalent - Impositions intérieures - Taxe ad valorem perçue sur des produits exportés ne frappant ni les mêmes produits sur le marché national ni ceux importés d'un autre État membre - Critère de qualification

(Traité CE, art. 9, 12 et 95 (devenus, après modification, art. 23 CE, 25 CE et 90 CE) et 16 (abrogé par le traité d'Amsterdam))

2 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Prise en considération de la répercussion éventuelle de la taxe - Admissibilité - Inadmissibilité de toute présomption ou règle de preuve de la non-répercussion imposée à l'opérateur concerné

Sommaire

1 Une taxe ad valorem sur des produits de tabac exportés, qui ne frappe ni les mêmes produits de tabac commercialisés sur le marché national ni ceux importés d'un autre État membre, ne saurait échapper, en raison de l'objectif social qu'elle poursuit, à la qualification de taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation qui est incompatible avec les articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 16 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam), à moins que la charge supposée comparable perçue sur les produits nationaux ne soit appliquée au même taux, au même stade de commercialisation et en raison d'un fait générateur identique à celui d'une taxe sur les exportations (voir point 26, disp. 1)

2 Bien que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un État membre refuse de rembourser des taxes perçues en violation de ses prescriptions dès lors qu'il serait établi que ce remboursement entraînerait un enrichissement sans cause, il exclut l'application de toute présomption ou règle de preuve visant à rejeter sur l'opérateur concerné la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres personnes et visant à l'empêcher de fournir des éléments de preuve pour contester une prétendue répercussion. (voir point 42, disp. 2)

Parties

Dans les affaires jointes C-441/98 et C-442/98,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Kapniki Michaïlidis AE

et

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), concernant les taxes d'effet équivalant à des droits de douane, ainsi que sur les conditions de remboursement d'une taxe qui a été perçue en violation du droit communautaire,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Kapniki Michaïlidis AE, par Mes P. Yatagantzidis, K. Finokaliotis et E. Metaxaki, avocats au barreau d'Athènes,

- pour Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), par Me M. Pavlidi-Vasileiadi, avocat au barreau de Thessalonique,

- pour le gouvernement hellénique, par M. P. Mylonopoulos, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, et Mme K. Paraskevopoulou-Grigoriou, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. R. Tricot, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Kapniki Michaïlidis AE, représentée par Mes P. Yatagantzidis, K. Finokaliotis et E. Metaxaki, de Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), représentée par M. D. Anastasopoulos, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par Mme K. Paraskevopoulou-Grigoriou, et de la Commission, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. R. Tricot, à l'audience du 3 février 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 29 octobre 1998, parvenues à la Cour le 4 décembre suivant, le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles identiques dans chacune des deux affaires dont il est saisi, relatives à l'interprétation des articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), concernant les taxes d'effet équivalant à des droits de douane, ainsi qu'aux conditions de remboursement d'une taxe qui a été perçue en violation du droit communautaire.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant Kapniki Michaïlidis AE (ci-après «Michaïlidis») à l'Idryma Koinonikon Asfaliseon (Institut d'assurances sociales en Grèce, ci-après l'«IKA») à propos du remboursement pour cause de paiement indu de taxes que Michaïlidis et les deux sociétés auxquelles elle a succédé ont payées entre 1990 et 1995 sur des exportations de tabac vers d'autres États membres et des pays tiers.

Le cadre juridique national

3 L'article 6 de la loi n_ 2348/1953, modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions relatives au traitement des feuilles de tabac et intégrant le Tameio Asfaliseos Kapnergaton (Fonds d'assurance des travailleurs du tabac, ci-après le «TAK») dans l'IKA (FEK A' 75, ci-après la «loi de 1953»), instaure une taxe sur des produits de tabac; aux termes de ladite disposition:

«Afin d'assurer

a) le versement des pensions aux actuels retraités du TAK et à ceux qui partiront à la retraite en application des dispositions du présent texte, ainsi que, en cas de décès de ceux-ci, à leurs ayants droit, et

b) le versement de l'indemnité aux employés du TAK qui ne sont pas, le cas échéant, affiliés à l'IKA et qui n'avaient pas droit à pension jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi,

il est procédé en vertu de la présente disposition à l'ouverture auprès de la Banque nationale de Grèce d'un compte spécial intitulé `compte spécial en faveur des pensionnaires du Fonds d'assurance des travailleurs du tabac intégré à l'IKA'.

Ce compte sera alimenté par:

...

b) le produit du prélèvement appliqué à l'impôt unique sur le tabac en vertu du paragraphe 4, sous b), de la loi n_ 3466/28;

c) le produit de la taxe sur la valeur des tabacs exportés visée à l'article suivant.

...»

4 L'article 7 de la loi de 1953, dans sa version modifiée par l'article 2 du décret-loi n_ 2519/1953 (FEK A' 220), dispose:

«1. La valeur des tabacs exportés en dehors du pays est grevée d'une taxe...

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