Langnese-Iglo GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:447
Docket NumberC-279/95
Date01 October 1998
Celex Number61995CJ0279
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0279 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er octobre 1998. - Langnese-Iglo GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Article 85 du traité CE - Contrats d'achat exclusif de glaces de consommation - Lettre administrative de classement - Interdiction de conclure à l'avenir des contrats d'exclusivité. - Affaire C-279/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-05609


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

2 Concurrence - Ententes - Décision de classement de la Commission - Nature juridique - Ouverture ultérieure d'une procédure d'infraction - Prise en compte d'un élément de fait antérieur à la décision de classement - Conditions

(Règlement du Conseil n_ 17)

3 Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Pouvoir de la Commission - Édiction à l'encontre d'une entreprise d'une interdiction de conclure, dans le futur, des accords d'exclusivité - Exclusion

(Traité CE, art. 85; règlement du Conseil n_ 17, art. 3)

Sommaire

1 En vertu des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits.

En ce qui concerne l'administration des preuves, il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement la valeur à attribuer aux éléments de preuve qui lui sont soumis, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments.

2 Eu égard à la nature juridique d'une lettre administrative de classement, l'envoi d'une telle lettre, dans laquelle la Commission a pris soin de se réserver le droit de rouvrir la procédure si certains éléments de fait ou de droit sur lesquels se fondait son appréciation devaient se modifier sensiblement, ne saurait avoir pour conséquence que la Commission, lors de la réouverture effective de la procédure, ne serait plus autorisée à prendre en compte un élément de fait lorsque celui-ci existait déjà avant la délivrance de la lettre administrative, mais qu'il n'a été porté à sa connaissance que plus tard, notamment dans le cadre d'une plainte adressée ultérieurement.

3 L'application de l'article 3 du règlement n_ 17 devant se faire en fonction de la nature de l'infraction constatée, si la Commission peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises à mettre fin à une infraction à l'article 85 du traité dans un accord d'achat exclusif, elle ne peut imposer l'interdiction de toute conclusion d'accords futurs de ce type.

Parties

Dans l'affaire C-279/95 P,

Langnese-Iglo GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes Martin Heidenhain, Bernhard M. Maassen et Horst Satzky, avocats à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Jean Hoss, 2, place Winston Churchill,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 8 juin 1995, Langnese Iglo/Commission (T-7/93, Rec. p. II-1533), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par M. Wouter Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alexander Böhlke, avocat à Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

soutenue par

Mars GmbH, société de droit allemand, établie à Viersen (Allemagne), représentée par Me Jochim Sedemund, avocat à Berlin, et M. John E. Pheasant, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Michel Molitor, 55, boulevard de la Pétrusse,

partie intervenante en première instance,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 août 1995, Langnese-Iglo GmbH (ci-après «Langnese-Iglo») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995, Langnese- Iglo/Commission (T-7/93, Rec. p. II-1533, ci-après l'«arrêt entrepris»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 93/406/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité contre Langnese-Iglo GmbH (Affaire IV/34.072) (JO 1993, L 183, p. 19, ci-après la «décision litigieuse»).

2 S'agissant des faits qui sont à l'origine du présent pourvoi, il ressort de l'arrêt entrepris:

«1 Par lettre du 6 décembre 1984, le Bundesverband der deutschen Süsswarenindustrie eV - Fachsparte Eiskrem (Association nationale de l'industrie allemande de la confiserie - branche glaces de consommation, ci-après `Association') a demandé à la Commission de lui adresser une `déclaration formelle' relative à la compatibilité avec l'article 85, paragraphe 1, du traité des contrats exclusifs conclus par les producteurs allemands de glaces de consommation avec leurs clients. Par lettre du 16 janvier 1985, la Commission a fait savoir à l'Association qu'elle estimait ne pas pouvoir donner suite à la demande de rendre une décision applicable à l'ensemble du secteur.

2 L'entreprise allemande Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG (ci-après `Schöller') a, par lettre du 7 mai 1985, notifié à la Commission un modèle d'un `accord de livraison' régissant ses rapports avec ses distributeurs détaillants. Le 20 septembre 1985, la direction générale de la concurrence de la Commission a adressé à l'avocat de Schöller une lettre administrative de classement (ci-après `lettre administrative'), dans laquelle on peut lire:

"Vous avez demandé le 2 mai 1985, au nom de la société Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG, conformément à l'article 2 du règlement n_ 17, l'obtention d'une attestation négative pour un `accord de livraison de glaces'.

Conformément à l'article 4 dudit règlement, vous avez aussi, à titre préventif, notifié le contrat. Vous avez ultérieurement fourni, par lettre du 25 juin 1985, un contrat type devant servir de référence aux contrats que conclura à l'avenir la société Schöller.

Par lettre du 23 août 1985, vous avez clairement indiqué que l'obligation d'achat exclusif à la charge du client contenue dans le contrat type notifié, qui est assortie d'une interdiction de concurrence, peut être résiliée pour la première fois avec un préavis de six mois au plus tard à la fin de la deuxième année du contrat, et ensuite avec le même préavis à la fin de chaque année.

Il ressort des éléments dont la Commission a connaissance et qui, pour l'essentiel, reposent sur ce que vous avez indiqué dans votre demande, que les durées fixes des contrats à conclure à l'avenir ne dépasseront pas deux ans. La durée moyenne de l'ensemble des `accords de livraison de glaces' de votre cliente se trouvera donc bien en dessous de la période de cinq ans, condition, dans le règlement (CEE) n_ 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983 (JO L 173 du 30 juin 1983, p. 5), de l'exemption par catégorie des accords d'achats exclusifs.

Ces éléments montrent bien que les `accords de livraison de glaces' conclus par la société Schöller, même en tenant compte du nombre d'accords de même nature, n'ont notamment pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. L'accès d'entreprises tierces au secteur du commerce de détail reste garanti.

Les `accords de livraison de glaces' de la société Schöller qui ont été notifiés sont en conséquence compatibles avec les règles de concurrence du traité CEE. Aussi n'y a-t-il pas lieu pour la Commission d'intervenir à l'égard des contrats notifiés par votre cliente.

La Commission se réserve toutefois le droit de rouvrir la procédure si certains éléments de droit ou de fait sur lesquels se fonde la présente appréciation devaient se modifier sensiblement.

Nous souhaitons au demeurant indiquer à votre cliente que les `accords de livraison de glace' déjà existants sont soumis à une semblable appréciation et qu'il n'est donc pas nécessaire de les notifier si les durées fixes de ces accords ne dépassent pas deux ans après le 31 décembre 1986 et qu'ils sont ensuite résiliables avec un préavis de six mois maximum à la fin de chaque année.

..."

3 Le 18 septembre 1991, Mars GmbH (ci-après `Mars') a déposé une plainte auprès de la Commission contre la requérante et contre Schöller, pour infraction aux articles 85 et 86 du traité, et a demandé que des mesures conservatoires soient prises afin de prévenir le préjudice grave et irréparable qui résulterait, selon elle, du fait que la vente de ses glaces de consommation serait fortement entravée en Allemagne par la mise en oeuvre d'accords contraires aux règles de concurrence que la requérante et Schöller auraient conclus avec un grand nombre de détaillants.

4 Par décision du 25 mars 1992, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/34.072 - Mars/Langnese et Schöller - Mesures conservatoires) (ci-après `décision du 25 mars 1992'), la Commission a, en substance, interdit à la requérante et à Schöller, à titre de mesures conservatoires, de faire valoir leurs droits contractuels résultant des accords conclus par ces sociétés ou en leur faveur, dans la mesure où les détaillants...

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