Abruzzi Gas SpA (Agas) contra Amministrazione Tributaria di Milano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:511
Date27 October 1998
Celex Number61997CJ0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-152/97
EUR-Lex - 61997J0152 - FR 61997J0152

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 octobre 1998. - Abruzzi Gas SpA (Agas) contre Amministrazione Tributaria di Milano. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria provinciale di Milano - Italie. - Directive 69/335/CEE - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Fusion de sociétés - Absorption par une société détenant déjà l'intégralité des titres des sociétés absorbées. - Affaire C-152/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06553


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Droit d'apport perçu sur les sociétés de capitaux - Inapplicabilité aux fusions par absorption d'une société par une autre détenant déjà l'intégralité des titres de la société absorbée

(Directive du Conseil 69/335, art. 4, § 1, c) et d), 2, b), et 10, a), b) et c))

Sommaire

La directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, ne s'oppose pas à ce qu'un droit d'enregistrement soit perçu en cas d'absorption de sociétés par une autre société qui détient déjà l'intégralité des actions et des parts dans les sociétés absorbées.

Une telle opération d'absorption ne peut être rattachée à l'un des cas de figure décrits dans l'article 4 de la directive auquel se réfère son article 10, sous a) et b). Cette opération, qui n'entraîne pas une augmentation du capital social de la société absorbante et qui n'a pas été rémunérée par des droits de même nature que ceux d'associés, tels que le droit de vote et le droit de participer aux bénéfices ou au boni de liquidation, ne relève pas de l'article 4, paragraphe 1, respectivement sous c) et d), de la directive. Elle ne relève pas non plus de l'article 4, paragraphe 2, sous b), l'augmentation de l'avoir social n'ayant pas consisté en prestations effectuées par un associé. Par ailleurs, l'interdiction, énoncée à l'article 10, sous c), de la directive, d'imposer l'immatriculation ou toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société peut être soumise en raison de sa forme juridique, ne s'applique pas à un tel droit d'enregistrement.

Parties

Dans l'affaire C-152/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Commissione tributaria provinciale di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Abbruzzi Gas SpA (Agas)

et

Amministrazione Tributaria di Milano,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. Hirsch, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm (rapporteur) et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Gianni De Bellis, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa et Mme Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 30 avril 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 mars 1997, parvenue à la Cour le 21 avril suivant, la Commissione tributaria provinciale di Milano a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive...

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