Commissioners of Customs and Excise v DFDS A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:77
Docket NumberC-260/95
Celex Number61995CJ0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 February 1997
EUR-Lex - 61995J0260 - FR 61995J0260

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 février 1997. - Commissioners of Customs and Excise contre DFDS A/S. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Régime particulier des agences de voyages - Lieu d'imposition de la prestation de services. - Affaire C-260/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01005


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Régime particulier des agences de voyages - Détermination du lieu de rattachement fiscal - Organisateur de circuits touristiques établi dans un État membre fournissant des prestations par l'intermédiaire d'un agent établi dans un autre État membre - Imposition dans l'État membre d'établissement de l'agent - Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 26, § 2)

Sommaire

L'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un État membre fournit à des voyageurs des prestations de services par l'intermédiaire d'une société opérant en qualité d'agent dans un autre État membre, ces prestations sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État, dès lors que cette société, qui agit comme un simple auxiliaire de l'organisateur, dispose des moyens humains et techniques qui caractérisent un établissement stable.$

En effet, bien que l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaisse comme le point prioritaire de rattachement fiscal, un tel rattachement ne conduirait pas à une solution rationnelle, dans la mesure où il méconnaîtrait le lieu réel de commercialisation des circuits. En revanche, la solution alternative de l'imposition au lieu de l'établissement stable à partir duquel ces prestations sont fournies, parce qu'elle tient compte de la diversification possible des activités des agences dans des lieux différents sur le territoire de la Communauté et évite les distorsions de concurrence auxquelles pourrait conduire l'application de la solution du siège de l'activité économique, dans la mesure où les entreprises exerçant des activités dans un État membre seraient encouragées à fixer leur siège sur le territoire d'un autre État membre où les prestations en cause sont exonérées, s'appuie sur la réalité économique, critère fondamental pour l'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Parties

Dans l'affaire C-260/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Commissioners of Customs & Excise

et

DFDS A/S,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour DFDS A/S, par M. K. P. E. Lasok, QC, mandaté par M. A. Fishleigh, du cabinet Garrett & Co., solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Braviner, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de MM. S. Richards et P. Mantle, barristers,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Oliver et E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de DFDS A/S, représentée par M. K. P. E. Lasok, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. S. Richards et P. Mantle, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. P. Oliver et E. Traversa, à l'audience du 7 novembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 1997,

rend le présent

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