Belgian State v Banque Indosuez and Others and European Community.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:494
Docket NumberC-177/96
Celex Number61996CJ0177
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 October 1997
EUR-Lex - 61996J0177 - FR 61996J0177

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 1997. - Belgische Staat contre Banque Indosuez e.a. et Communauté européenne. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgique. - Dumping - Tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie - Déclaration d'indépendance de l'ARYM - Sécurité juridique. - Affaire C-177/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05659


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Décision de la Commission n_ 2131/88 instituant un droit antidumping sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie - Champ d'application - Produits en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine - Inclusion

Sommaire

Les droits antidumping que la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie, institue, aux termes de son article 1er, à l'importation de certains produits sidérurgiques «originaires de Yougoslavie» s'appliquent également aux produits de cette nature fabriqués par un producteur et exportateur qui, ayant été établi dans la république fédérative socialiste de Yougoslavie, s'est retrouvé, en raison de la déclaration d'indépendance, établi dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine au moment de l'importation des produits en cause.

En effet, étant donné que les mesures antidumping frappent, par nature, des produits déterminés d'une origine elle-même déterminée et que, par conséquent, c'est en fonction de l'origine des marchandises qu'elles touvent ou non à s'appliquer, une modification dans la dénomination ou l'organisation politique du territoire géographique qui est indiqué en tant que pays d'origine ou d'exportation dans une décision instituant un droit antidumping provisoire ou définitif n'a aucune incidence sur le but économique du droit antidumping institué et ne saurait donc en elle-même rendre ce droit inapplicable aux produits qui proviennent de ce territoire.

Par ailleurs, si le fournisseur dont les produits font l'objet d'un dumping pouvait éluder des droits antidumping au seul motif qu'il est établi sur un territoire dont les autorités ont déclaré l'indépendance, les mesures antidumping risqueraient de ne pas atteindre leur objectif qui est d'éviter qu'un préjudice ne soit causé à une production établie de la Communauté. En effet, le fait que, en droit international public, ce fournisseur relève de la compétence d'un nouvel État n'empêche pas que ses pratiques de dumping continuent à porter préjudice à une production communautaire.

En outre, les principes de droit international en matière de succession d'États ne s'appliquent pas directement à des droits antidumping, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des dettes d'État, mais des droits dus par le particulier.

Enfin, cette interprétation de la décision n_ 2131/88 est compatible avec le principe de la sécurité juridique, qui constitue un principe fondamental de droit communautaire exigeant notamment qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence. A cet égard, la décision n_ 2131/88, en utilisant l'expression «Yougoslavie» fait apparaître avec clarté qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire contenu à l'intérieur des frontières de la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Au moment de l'adoption de la décision, l'expression «Yougoslavie» ne pouvait en effet revêtir aucune autre signification et, depuis l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie, cette expression ne peut que désigner le territoire de cette ancienne république.

Parties

Dans l'affaire C-177/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Belgische Staat

et

Banque Indosuez e.a.,

Communauté européenne,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision n_ 2131/88/CECA de la Commission, du 18 juillet 1988, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines tôles de fer ou d'acier originaires de Yougoslavie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations (JO L 188, p. 14),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur) et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites...

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