Parlamento Europeo contra Angelo Innamorati.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:276
Docket NumberC-254/95
Date04 July 1996
Celex Number61995CJ0254
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0254 - FR 61995J0254

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 1996. - Parlement européen contre Angelo Innamorati. - Pourvoi - Fonctionnaires - Concours - Rejet de candidature - Motivation d'une décision du jury d'un concours général. - Affaire C-254/95 P.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-03423


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires ° Concours ° Jury ° Rejet de candidature ° Obligation de motivation ° Portée ° Respect du secret des travaux

(Statut des fonctionnaires, art. 25; annexe III, art. 6)

Sommaire

L' obligation de motivation d' une décision individuelle prise en application du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d' autre part, d' en rendre possible le contrôle juridictionnel. En ce qui concerne les décisions prises par un jury de concours, cette obligation de motivation doit néanmoins être conciliée avec le respect du secret qui entoure ses travaux et qui s' oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres du jury qu' à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats.

L' exigence de motivation des décisions d' un jury de concours doit, dans ces conditions, tenir compte de la nature des travaux du jury qui, en général, comportent au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l' examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis aux concours et, en second lieu, l' examen des aptitudes des candidats à l' emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d' aptitude. Le premier stade consiste, notamment lors d' un concours sur titres, dans une confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l' avis de concours.

Cette confrontation se faisant sur la base de données objectives et d' ailleurs connues par chacun des candidats en ce qui le concerne, le respect du secret entourant les travaux du jury ne s' oppose pas à ce que ces données objectives, et notamment les critères d' appréciation qui sont à la base de la sélection faite au stade des opérations préliminaires du concours, soient communiquées aux candidats concernés. En revanche, le secret inhérent aux travaux du jury s' oppose à ce que soient communiqués les critères de correction des épreuves du concours, qui font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats.

Dans ces conditions, la communication aux intéressés des notes qu' ils ont obtenues aux différentes épreuves, qui reflètent les appréciations portées sur eux par le jury, constitue une motivation suffisante des décisions prises par ce dernier.

Parties

Dans l' affaire C-254/95 P,

Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter et José Luis Rufas Quintana, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement (T-289/94, RecFP p. II-393), et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Angelo Innamorati, ancien agent auxiliaire de la Commission des Communautés européennes, candidat au concours général PE/59/A, demeurant à Rome, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, J.C. Moitinho de Almeida et C. Gulmann, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 mai 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, le Parlement européen a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 30 mai 1995, Innamorati/Parlement (T-289/94, RecFP p. II-393, ci-après l' "arrêt attaqué"), par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision du jury du concours général PE/59/A attribuant à M. Innamorati une note éliminatoire à la troisième épreuve écrite de ce concours et refusant de l' admettre aux autres épreuves (ci-après la "décision litigieuse").

2 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a constaté:

"1 Le requérant, agent auxiliaire de grade A, groupe II, classe 2, de la Commission des Communautés européennes, a participé au concours général PE/59/A en vue de la constitution d' une liste de réserve d' administrateurs de langue italienne auprès du secrétariat général du Parlement européen.

2 La partie III.B.1. de l' avis de concours, publié le 23 octobre 1992 (JO C 275 A, p. 8), prévoyait que les candidats seraient soumis à six épreuves écrites éliminatoires. En ce qui concerne l' épreuve 1.c), il était précisé:

' c) Synthèse à un dixième de sa longueur d' un document de 2-3 pages avec une tolérance maximum de 10 %, afin d' évaluer les capacités d' analyse et de synthèse, l' objectivité et la précision du candidat.

Durée maximum de l' épreuve: 45 minutes

Points: de 0 à 20

Une notation inférieure à 10 sera éliminatoire.'

3 Le 20 avril 1994, le président du jury a informé le requérant que, pour l' épreuve de synthèse 1.c), il avait obtenu une notation inférieure au minimum requis et que, en conséquence, le jury ne pouvait pas corriger ses autres épreuves écrites.

4 Par lettre du 25 mai 1994, le requérant a demandé que son épreuve soit réexaminée et que la motivation de la notation qui lui avait été attribuée par le jury pour l' épreuve 1.c) lui soit communiquée.

5 Dans une lettre du 13 juin 1994 adressée au président du jury, le conseil du requérant a allégué que les correcteurs de l' épreuve 1.c) n' avaient pas éliminé les candidats n' ayant pas respecté le nombre maximal...

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