Helmut Kampelmann y otros contra Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 a C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH contra Andreas Schade (C-257/96) y Klaus Haseley contra Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61996CJ0253 |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:585 |
Docket Number | C-254/96,,C-258/96,C-256/96,,C-255/96,,C-253/96,,C-257/96 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 04 December 1997 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 1997. - Helmut Kampelmann e.a. contre Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH contre Andreas Schade (C-257/96) et Klaus Haseley contre Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96). - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamm - Allemagne. - Information du travailleur - Directive 91/533/CEE - Article 2, paragraphe 2, sous c). - Affaires jointes C-253/96, C-254/96, C-255/96, C-256/96, C-257/96 et C-258/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-06907
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Document contenant des informations sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail - Présomption de vérité - Preuve contraire - Admissibilité
(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 1 et 2, c))
2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Article 2, paragraphe 2, sous c) - Effet direct - Faculté pour les États membres de choisir entre deux catégories d'informations à communiquer au travailleur - Circonstance sans pertinence à l'égard de l'effet direct de la disposition en cause
(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 2, c))
3 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Communication de «la caractérisation ou la description sommaires du travail» - Limitation de la communication à la seule dénomination de l'activité du travailleur - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 91/533, art. 2, § 2, c), ii))
4 Politique sociale - Rapprochement des législations - Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail - Directive 91/533 - Contrat ou relation de travail existant à l'entrée en vigueur des dispositions nationales de transposition - Dispense de l'employeur de l'obligation de communiquer au travailleur les éléments du contrat ou de la relation de travail déjà communiqués - Admissibilité
(Directive du Conseil 91/533, art. 9, § 2)
Sommaire5 La communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, en tant qu'elle informe le travailleur sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits.
6 L'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533 peut être invoqué directement devant les juridictions nationales par les particuliers à l'encontre de l'État et de tout organisme ou entité soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers, soit lorsque l'État s'est abstenu de transposer dans les délais prescrits la directive en droit national, soit lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte.
En effet, l'article 2, paragraphe 2, sous c), énumère de manière claire et sans équivoque certains éléments essentiels du contrat que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur, à savoir «le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé» ou «la caractérisation ou la description sommaires du travail». Par ailleurs, la circonstance que cette disposition offre la faculté à l'État de choisir entre deux catégories d'information à communiquer au travailleur, n'exclut pas que l'on puisse déterminer avec une précision suffisante, sur la base des seules dispositions de la directive, le contenu des droits ainsi conférés aux particuliers, dont l'étendue, pour chacune des branches de l'alternative, ne laisse place à aucune marge d'appréciation dans le chef de l'État membre.
7 L'article 2, paragraphe 2, sous c), ii), de la directive 91/533, prévoyant que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié la caractérisation ou la description sommaires du travail, s'oppose à ce qu'un État membre, transposant cette disposition, permette à l'employeur de limiter, dans tous les cas, l'information à communiquer au travailleur à la seule dénomination de son activité.
8 L'article 9, paragraphe 2, de la directive 91/533 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que les États membres puissent dispenser l'employeur de l'obligation d'informer par écrit le travailleur des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, même à la demande de ce dernier, lorsqu'un document ou un contrat de travail établi antérieurement à l'entrée en vigueur des mesures de transposition de la directive fait déjà mention de tels éléments.
PartiesDans les affaires jointes C-253/96 à C-258/96,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Helmut Kampelmann e.a.
et
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-253/96 à C-256/96),
et entre
Stadtwerke Witten GmbH
et
Andreas Schade (C-257/96)
et entre Klaus Haseley
et
Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96)
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Schmidt, demandeur au principal dans les affaires C-253/96 à C-256/96, par Me H. Geil, avocat à Bielefeld,
- pour le Landschaftsverband Westfalen-Lippe, par Me K. Hahn, avocat à Cologne,
- pour Stadtwerke Witten GmbH et Stadtwerke Altena GmbH, par M. A. de Vivie, Assessor au Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (Syndicat patronal communal), en qualité d'agent,
- pour MM. Schade et Haseley, par M. D. Krause, secrétaire du syndicat ÖTV,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me G. M. Berrisch, avocat à Hambourg et au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Tilsch, demandeur au principal dans les affaires C-253/96 à C-256/96, représenté par Me R. Blömke, avocat à Witten, du Landschaftsverband Westfalen-Lippe, représenté par Me K. Hahn, de Stadtwerke Witten GmbH et de Stadtwerke Altena GmbH, représentées par M. A. de Vivie, de MM. Schade et Haseley, représentés par M. D. Krause, et de la Commission, représentée par M. G. M. Berrisch, à l'audience du 1er juillet 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 octobre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnances du 9 juillet 1996, parvenues à la Cour le 23 juillet suivant, le Landesarbeitsgericht Hamm a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32, ci-après la...
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