Massimo Gambino y Shpetim Hyka contra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:628
Docket NumberC-38/18
Celex Number62018CJ0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2019
62018CJ0038

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/29/UE – Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité – Articles 16 et 18 – Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance – Modification de la composition de la formation de jugement – Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Principe d’immédiateté – Portée – Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale »

Dans l’affaire C‑38/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Bari (tribunal de Bari, Italie), par décision du 10 octobre 2017, parvenue à la Cour le 19 janvier 2018, dans la procédure pénale contre

Massimo Gambino,

Shpetim Hyka,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Ernesto Lappostato,

Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. P. G. Marrone et D. Di Giorgio, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Kasalická ainsi que par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, M. Hellmann et E. Lankenau, puis par MM. M. Hellmann et E. Lankenau, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 18 ainsi que de l’article 20, sous b), de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO 2012, L 315, p. 57).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Massimo Gambino et Shpetim Hyka pour des délits de blanchiment d’argent et d’escroquerie.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 11, 12, 20, 58 et 66 de la directive 2012/29 :

« (11)

La présente directive définit des règles minimales. Les États membres peuvent élargir les droits définis dans la présente directive pour offrir un degré de protection plus élevé.

(12)

Les droits énoncés dans la présente directive s’entendent sans préjudice des droits de l’auteur de l’infraction. L’expression “auteur de l’infraction” renvoie à une personne qui a été condamnée pour avoir commis une infraction. Toutefois, aux fins de la présente directive, elle renvoie également à un suspect ou à une personne poursuivie avant une reconnaissance de culpabilité ou une condamnation et s’entend sans préjudice de la présomption d’innocence.

[...]

(20)

Le rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale et la possibilité qu’elles ont de participer activement aux procédures pénales varient d’un État membre à l’autre en fonction du système national et sont déterminés par un ou plusieurs des critères suivants : la question de savoir si le système national prévoit un statut juridique de partie à la procédure pénale ; la question de savoir si la victime est juridiquement tenue de participer activement à la procédure pénale ou est appelée à y participer activement, par exemple en tant que témoin ; et/ou la question de savoir si la victime a le droit, en vertu du droit national, de participer activement à la procédure pénale et souhaite le faire, lorsque le système national ne prévoit pas de statut juridique de partie à la procédure pénale pour les victimes. Il revient aux États membres de déterminer lesquels de ces critères sont applicables pour définir l’étendue des droits énoncés dans la présente directive, lorsqu’il existe des références au rôle attribué aux victimes dans le système de justice pénale concerné.

[...]

(58)

Les victimes identifiées comme vulnérables aux victimisations secondaires et répétées, aux intimidations et aux représailles devraient bénéficier de mesures de protection appropriées durant la procédure pénale. La nature exacte de ces mesures devrait être déterminée au moyen de l’évaluation personnalisée, en tenant compte des souhaits de la victime. L’ampleur de ces mesures devrait être déterminée sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge. Les préoccupations et craintes de la victime concernant la procédure devraient être un élément essentiel pour déterminer si elle a besoin de mesures particulières.

[...]

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à promouvoir le droit à la dignité, à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité, au respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, le principe de non-discrimination, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, les droits de l’enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que le droit à un procès équitable. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de garantir que les victimes de la criminalité reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats et puissent participer à la procédure pénale.

Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu’elles sont en contact avec des services d’aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident. »

5

L’article 10 de ladite directive, intitulé « Droit d’être entendu », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que la victime puisse être entendue pendant la procédure pénale et puisse produire des éléments de preuve. Lorsque la victime est un enfant, il est dûment tenu compte de son âge et de sa maturité.

2. Les règles de procédure selon lesquelles la victime peut être entendue pendant la procédure pénale et peut produire des éléments de preuve sont fixées par le droit national. »

6

L’article 16 de la même directive, intitulé « Droit d’obtenir qu’il soit statué sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale », dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que la victime ait le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur l’indemnisation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf dans le cas où le droit national prévoit que cette décision est prise dans le cadre d’une autre procédure judiciaire.

2. Les États membres promeuvent les mesures destinées à encourager l’auteur de l’infraction à offrir une indemnisation adéquate à la victime. »

7

L’article 18 de la directive 2012/29, intitulé « Droit à une protection », est libellé comme suit :

« Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille. »

8

L’article 20 de cette directive, intitulé « Droit de la victime à une protection au cours de l’enquête pénale », énonce :

« Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que, au cours de l’enquête pénale :

[...]

b)

le nombre d’auditions de la victime soit limité à un minimum et à ce que les auditions n’aient lieu que dans la mesure strictement nécessaire au déroulement de l’enquête pénale ;

[...] »

9

L’article 22 de ladite directive, intitulé « Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et...

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