JT's Corporation Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:230
Date12 October 2000
Docket NumberT-123/99
Celex Number61999TJ0123
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61999A0123 - FR 61999A0123

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 octobre 2000. - JT's Corporation Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Transparence - Accès aux documents - Décision 94/90/CECA, CE, Euratom - Portée de l'exception relative à la protection de l'intérêt public - Activités d'inspection et d'enquête - Règle de l'auteur - Motivation. - Affaire T-123/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-03269


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Décision refusant l'accès du public à des documents - Notion - Invitation à préciser une demande d'accès - Exclusion - Irrecevabilité d'un recours en annulation dirigé contre un prétendu refus d'accès

(Décision de la Commission 94/90)

2 Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Refus d'accès intervenu sans examen préalable d'un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions - Illégalité

(Décision de la Commission 94/90)

3 Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Limitations du principe d'accès aux documents - Règle de l'auteur - Portée - Refus d'accès aux documents émanant d'un État tiers

(Décision de la Commission 94/90)

4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision refusant l'accès du public à des documents de la Commission

(Art. 253 CE; décision de la Commission 94/90)

Sommaire

1 Dans le cadre de la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, l'invitation, formulée par la Commission à la suite d'une décision implicite de rejet d'une demande confirmative d'accès, à préciser la demande d'accès en raison du grand nombre de documents concernés laisse explicitement ouvert l'examen de la demande d'accès et n'exclut pas, manifestement, la possibilité de donner accès à certains de ces documents. La position de la Commission quant à l'accès aux documents concernés n'est donc pas définitive, de sorte qu'un recours en annulation dirigé contre un prétendu refus d'autoriser l'accès à ces documents est irrecevable. (voir points 24-26)

2 L'interprétation des exceptions prévues par la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, qui comporte un code de conduite en la matière, doit se faire à la lumière du principe du droit à l'information et du principe de proportionnalité, de sorte que, avant de refuser l'accès à un document en tant que tel, la Commission est tenue d'examiner s'il convient d'accorder un accès partiel, c'est-à-dire aux données non couvertes par les exceptions.

Par conséquent, une décision de la Commission refusant l'accès à des rapports de mission communautaire concernant un État tiers et à une correspondance adressée par la Commission au gouvernement de cet État, décision qui ne constitue aucune indication révélant un tel examen, est entachée d'erreurs manifestes dans l'application de la décision 94/90 et doit donc être annulée. (voir points 44-46, 48)

3 La décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, prévoit que, lorsqu'un document détenu par une institution a pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande d'accès doit être adressée directement à l'auteur du document. La règle de l'auteur peut être appliquée par la Commission dans le traitement d'une demande d'accès tant qu'il n'existe pas de principe de droit de rang supérieur qui lui interdise d'exclure du champ d'application du code de conduite les documents dont elle n'est pas l'auteur. Le fait que la décision 94/90 fait référence à des déclarations de politique générale, à savoir la déclaration nº 17 et les conclusions de plusieurs Conseils européens, ne modifie en rien cette constatation, ces déclarations n'ayant pas de valeur de principe de droit de rang supérieur.

En considérant qu'elle n'était pas tenue de donner accès à certains documents qui lui avaient été adressés par le gouvernement d'un État tiers, la Commission a fait une exacte appréciation de la règle de l'auteur. (voir points 53-54)

4 L'obligation, résultant de l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

S'agissant d'une demande d'accès du public à des documents de la Commission, celle-ci est tenue d'examiner pour chaque document auquel l'accès est sollicité si, au regard des informations dont elle dispose, la divulgation est effectivement susceptible de porter atteinte à l'un des aspects de l'intérêt public protégé par le régime des exceptions prévu par le code de conduite adopté par la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission.

Ne répond pas aux exigences prémentionnées et doit dès lors être annulée une décision de refus d'accès dans la motivation de laquelle la Commission ne fait pas apparaître qu'elle a procédé à une appréciation concrète des documents en cause. (voir points 63-65)

Parties

Dans l'affaire T-123/99,

JT's Corporation Ltd, établie à Bromley (Royaume-Uni), représentée par M. M. Cornwell-Kelly, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du cabinet Wilson Associates, 3, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 11 mars 1999 refusant à la requérante l'accès à certains documents,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 29 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Dans l'acte final du traité sur l'Union européenne, les États membres ont incorporé une déclaration (n_ 17) relative au droit d'accès à l'information (ci-après la «déclaration n_ 17»), qui est rédigée comme suit:

«La conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions.»

2 Le Conseil et la Commission ont approuvé, le 6 décembre 1993, un code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO L 340, p. 41, ci-après le «code de conduite»), visant à fixer les principes régissant l'accès aux documents qu'ils détiennent.

3 Pour ce qui la concerne, la Commission a adopté ce code de conduite par la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58).

4 Le code de conduite énonce le principe général suivant:

«Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil.»

5 Il dispose sous la rubrique intitulée «Traitement des demandes initiales», troisième alinéa (ci-après la «règle de l'auteur»):

«Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document.»

6 Les circonstances qui peuvent être invoquées par une institution pour justifier le rejet d'une demande d'accès à des documents sont énumérées sous la rubrique du code de conduite intitulée «Régime des exceptions», dans les termes suivants:

«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:

- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),

[...]

Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations.»

7 Le 4 mars 1994, la communication 94/C 67/03 de la Commission sur l'amélioration de l'accès aux documents, précisant les conditions d'application de la décision 94/90, a été publiée (JO C 67, p. 5). Il résulte de cette communication que «toute personne peut [...] demander à avoir accès à n'importe quel document de la Commission non publié, y compris les documents préparatoires et autre matériel explicatif». Quant aux exceptions prévues par le code de conduite, la communication expose que «[l]a Commission peut considérer que l'accès à un document doit être refusé parce que sa divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts publics et privés ou au bon fonctionnement de l'institution [...]». Sur ce point, il est encore indiqué que «[r]ien n'est automatique en ce qui concerne les exceptions, et chaque demande d'accès à un document sera examinée suivant ses...

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