Interporc Im- und Export GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:162
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-41/00
Date12 March 2002
Celex Number62000CC0041
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62000C0041 - FR 62000C0041

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 12 mars 2002. - Interporc Im- und Export GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Décision 94/90/CECA, CE, Euratom - Accès aux documents - Documents détenus par la Commission et émanant des États membres ou de pays tiers - Règle de l'auteur. - Affaire C-41/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02125


Conclusions de l'avocat général

1 Le présent pourvoi a été introduit par une société de droit allemand, la société Interporc Im- und Export GmbH (1), contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 7 décembre 1999 (2), qui a prononcé l'annulation partielle de la décision de la Commission du 23 avril 1998 (3), refusant à la requérante le droit d'accès à des documents.

La requérante vous invite, à titre principal, à annuler l'arrêt du Tribunal en ce qu'il a jugé que la Commission avait eu raison d'appliquer la règle selon laquelle elle est tenue de ne pas divulguer les documents qu'elle détient mais émanant des États membres ou des autorités de pays tiers (en l'espèce, il s'agit des autorités argentines), alors même que l'application de cette règle porterait atteinte à un droit fondamental communautaire à l'accès aux documents.

2 Cette affaire s'inscrit dans un cadre juridique spécifique dont les principaux éléments sont les suivants.

I - Le cadre juridique

3 La décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission, du 8 février 1994 (4), et son annexe relative au code de conduite concernant l'accès du public aux documents de la Commission et du Conseil (5) sont au centre de cette affaire.

4 Le code de conduite énonce un «principe général» (6) d'accès aux documents assorti d'un régime juridique dont il convient de présenter les points les plus importants.

Le principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite

5 Le principe général est défini comme suit:

«Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus (7) par la Commission [...]» (8).

Les limites au principe général d'accès aux documents, au sens du code de conduite

6 Le code de conduite prévoit l'hypothèse où la demande d'accès porte sur un document dont la Commission n'est pas l'auteur. À cet égard, le cinquième alinéa du code de conduite énonce la règle de l'auteur:

«Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document».

7 Quant au régime des exceptions proprement dit, il est formulé de la manière suivante:

«Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:

- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),

- la protection de l'individu et de la vie privée,

- la protection du secret en matière commerciale et industrielle,

- la protection des intérêts financiers de la Communauté,

- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni l'information ou requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information.

Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations» (9).

8 Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce code de conduite, l'article 2, point 2, de la décision 94/90 dispose:

«Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par le directeur général, le chef de service, le directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général, ou en leur nom par le fonctionnaire délégué, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétariat général de la Commission tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.»

9 Par la suite, la Commission a également adopté la communication 94/C 67/03 sur l'amélioration de l'accès aux documents précisant les critères de mise en oeuvre de la décision 94/90 (10). Il ressort de cette communication que «toute personne peut [...] demander à avoir accès à n'importe quel document de la Commission non publié, y compris les documents préparatoires et autre matériel explicatif» (11). Quant aux exceptions prévues par le code de conduite, la communication de 1994 expose que «[l]a Commission peut considérer que l'accès à un document doit être refusé parce que sa divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts publics et privés ou au bon fonctionnement de l'institution» (12). Sur ce point, ladite communication précise que «[r]ien n'est automatique en ce qui concerne les exceptions, et chaque demande d'accès à un document sera examinée suivant ses propres mérites» (13).

II - Le cadre factuel et procédural

10 Les importations de viande bovine en provenance des pays tiers dans la Communauté européenne sont soumises, en principe, à des droits de douane et à des droits à l'importation supplémentaires. Aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), des quantités de viande bovine de haute qualité («Hilton Beef»), en provenance de la République argentine, peuvent être importées dans la Communauté en franchise de droits à l'importation supplémentaires. Dans ce cas, seuls les droits du tarif douanier commun applicable doivent être acquittés. Le droit à bénéficier de cette franchise dépend de la présentation de certificats d'authenticité établis par les autorités argentines.

Informée de la découverte de la falsification d'un certain nombre de ces certificats d'authenticité, la Commission a procédé, en collaboration avec les autorités douanières des États membres, à des enquêtes qui ont fait apparaître que des entreprises nationales, parmi lesquelles se trouve Interporc, avaient eu recours à des certificats falsifiés.

11 Contestant le bien-fondé de ces accusations, Interporc a prétendu qu'elle avait présenté des certificats de bonne foi et que certaines lacunes dans le contrôle étaient imputables aux autorités argentines compétentes et à la Commission.

12 Par une décision du 26 janvier 1996, la Commission a fait savoir à la République fédérale d'Allemagne qu'elle considérait que la remise des droits à l'importation, présentée par la requérante, n'était pas justifiée.

13 Dans le but de prouver sa bonne foi, Interporc a demandé aux différents services compétents de la Commission, par lettre du 23 février 1996, à avoir accès à certains documents relatifs au contrôle des importations de la viande bovine et aux enquêtes ayant abouti aux décisions des autorités allemandes de procéder à des recouvrements a posteriori des droits à l'importation.

14 La Commission a alors opposé un double refus à la requérante.

En premier lieu, par lettre du 22 mars 1996, le directeur général de la direction générale (14) VI de la Commission a rejeté, entre autres, la demande d'accès à la correspondance échangée avec les autorités argentines. Ce refus était fondé, d'une part, sur l'exception tirée de la protection de l'intérêt public et, d'autre part, sur le motif que la requérante devait adresser sa demande directement aux auteurs de ces documents.

En second lieu, par lettre du 25 mars 1996, le directeur général de la DG XXI a estimé, notamment, que la demande d'accès aux documents émanant des États membres devait être adressée directement aux auteurs respectifs de ces documents.

15 Face à cette opposition, la requérante a introduit, par lettre du 27 mars 1996, une demande confirmative au sens du code de conduite auprès du secrétariat général de la Commission. Dans cette lettre, elle a contesté le bien-fondé des raisons invoquées par les directeurs généraux des DG VI et XXI pour refuser l'accès aux documents. Le secrétaire général de la Commission a rejeté la demande confirmative par lettre du 29 mai 1996.

16 Interporc a engagé aussi successivement deux procédures devant le Tribunal.

Tout d'abord, la requérante, agissant conjointement avec deux autres entreprises allemandes, a introduit, le 12 avril 1996, un recours tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1996. Le Tribunal a annulé ladite décision (15).

Puis, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 1996, la requérante a introduit un second recours ayant cette fois pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 29 mai 1996, confirmant son refus d'accorder à la requérante l'accès à certains de ses documents. Par son arrêt du 6 février 1998 (16), le Tribunal a constaté que la décision du 29 mai 1996 était insuffisamment motivée et a prononcé son annulation.

17 En exécution de l'arrêt Interporc I, la Commission a communiqué à la requérante une nouvelle décision en date du 23 avril 1998 contenant une conclusion identique à celle de la décision annulée en date du 29 mai 1996, mais avec une motivation différente.

18 La décision du 23 avril 1998 est à l'origine d'une nouvelle procédure. La partie requérante en conteste le fond. Pour ce qui nous intéresse, cette décision dispose, notamment:

«Les documents que vous avez demandés peuvent être classés dans les catégories suivantes:

1. Les documents émanant des États membres et des autorités argentines

- Les déclarations des États membres relatives aux quantités de viande bovine `Hilton' importées d'Argentine entre 1985 et 1992;

- les déclarations des autorités argentines sur les quantités de viande bovine `Hilton' qui ont été exportées vers la Communauté au cours de la même période;

- les documents des autorités argentines...

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