Interporc Im- und Export GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:125
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 March 2003
Docket NumberC-41/00
Celex Number62000CJ0041
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62000J0041 - FR 62000J0041

Arrêt de la Cour du 6 mars 2003. - Interporc Im- und Export GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Décision 94/90/CECA, CE, Euratom - Accès aux documents - Documents détenus par la Commission et émanant des États membres ou de pays tiers - Règle de l'auteur. - Affaire C-41/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02125


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-41/00 P,

Interporc Im- und Export GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. M. Berrisch, Rechtsanwalt,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre élargie) du 7 décembre 1999, Interporc/Commission (T-92/98, Rec. p. II-3521), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur) et P. Jann, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 février 2000, Interporc Im- und Export GmbH (ci-après «Interporc») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 décembre 1999, Interporc/Commission (T-92/98, Rec. p. II-3521, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1998 lui refusant le droit d'accès à certains documents détenus par cette institution (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 S'agissant du cadre juridique, le Tribunal a constaté:

«1 À la suite, notamment, de l'acte final du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 qui contient une déclaration (n_ 17) relative au droit d'accès à l'information, et de plusieurs Conseils européens qui ont réaffirmé l'engagement de rendre la Communauté plus ouverte (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 5 mars 1997, WWF UK/Commission, T-105/95, Rec. p. II-313, points 1 à 3), la Commission et le Conseil ont approuvé, le 6 décembre 1993, un code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO L 340, p. 41, ci-après `code de conduite'), visant à fixer les principes régissant l'accès aux documents qu'ils détiennent. Le code de conduite dispose:

`La Commission et le Conseil prendront, chacun pour ce qui le concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des présents principes avant le 1er janvier 1994.'

2 Pour assurer la mise en oeuvre de cet engagement, la Commission, sur la base de l'article 162 du traité CE (devenu article 218 CE), a adopté le code de conduite par la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, du 8 février 1994, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), à laquelle le texte dudit code est joint en annexe (ci-après `décision 94/90').

3 Le code de conduite [adopté par la décision 94/90] énonce le principe général suivant:

"Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil.

On entend par `document' tout écrit, quel que soit son support, contenant des données existantes, détenu par la Commission ou le Conseil."

4 Les circonstances qui peuvent être invoquées par une institution pour justifier le rejet d'une demande d'accès à des documents sont énumérées, dans le code de conduite [adopté par la décision 94/90], dans les termes suivants:

`Les institutions refusent l'accès à tout document dont la divulgation pourrait porter atteinte à:

- la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, activités d'inspection et d'enquête),

- la protection de l'individu et de la vie privée,

- la protection du secret en matière commerciale et industrielle,

- la protection des intérêts financiers de la Communauté,

- la protection de la confidentialité demandée par la personne physique ou morale qui a fourni l'information ou requise par la législation de l'État membre qui a fourni l'information.

Elles peuvent aussi le refuser pour assurer la protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations.'

5 En outre, le code de conduite [adopté par la décision 94/90] énonce sous la rubrique `Traitement des demandes initiales' ce qui suit:

`Lorsque le document détenu par une institution aura pour auteur une personne physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire ou tout autre organisme national ou international, la demande devra être adressée directement à l'auteur du document' [ci-après la `règle de l'auteur']».

6 Le 4 mars 1994, la Commission a adopté une communication sur l'amélioration de l'accès aux documents (JO C 67, p. 5, ci-après `communication de 1994') précisant les critères de mise en oeuvre de la décision 94/90. Il ressort de cette communication que `toute personne peut [...] demander à avoir accès à n'importe quel document de la Commission non publié, y compris les documents préparatoires et autre matériel explicatif'. Quant aux exceptions prévues par le code de conduite adopté par la décision 94/90, la communication de 1994 expose que `[l]a Commission peut considérer que l'accès à un document doit être refusé parce que sa divulgation pourrait porter atteinte à des intérêts publics et privés ou au bon fonctionnement de l'institution'. Sur ce point, la communication de 1994 souligne que `[r]ien n'est automatique en ce qui concerne les exceptions, et chaque demande d'accès à un document sera examinée suivant ses propres mérites'. Quant au traitement des demandes confirmatives [tendant à faire réviser le rejet initial d'une demande d'accès à des documents], la communication de 1994 précise ce qui suit:

`Si un demandeur se voit refuser l'accès à un document et qu'il n'est pas satisfait des explications fournies, il peut demander au secrétaire général de la Commission de réexaminer la question et de confirmer ou d'annuler le refus [...]'»

Les faits à l'origine du litige

3 Quant aux faits à l'origine du litige, le Tribunal a relevé:

«7 Les importations de viande bovine dans la Communauté sont soumises, en principe, à un droit de douane et à un prélèvement supplémentaire. Dans le cadre de l'accord général sur [les tarifs douaniers] et le commerce (GATT), la Communauté ouvre, chaque année, ce qu'il est convenu d'appeler un contingent `Hilton'. Au titre de ce contingent, certaines quantités de viande bovine de haute qualité (`Hilton Beef') en provenance d'Argentine peuvent être importées dans la Communauté en franchise de prélèvements, seuls devant être acquittés les droits du tarif douanier commun applicable. Afin d'obtenir cette franchise, la présentation d'un certificat d'authenticité établi par les autorités argentines est nécessaire.

8 Informée de la découverte de falsifications d'un certain nombre de certificats d'authenticité, la Commission a, en collaboration avec les autorités douanières des États membres, entamé des enquêtes à ce sujet fin 1992/début 1993. Lorsque les autorités douanières sont parvenues à la conclusion que des certificats d'authenticité falsifiés leur avaient été présentés, elles ont procédé à des recouvrements a posteriori des droits à l'importation.

9 Après que ces falsifications ont été découvertes, les autorités douanières allemandes ont réclamé a posteriori des droits à l'importation auprès de la requérante. Celle-ci a sollicité une remise des droits à l'importation en faisant valoir qu'elle avait présenté les certificats d'authenticité de bonne foi et que certaines lacunes dans le contrôle étaient imputables aux autorités argentines compétentes et à la Commission.

10 Par décision du 26 janvier 1996, adressée à la République fédérale d'Allemagne, la Commission a considéré que la demande de remise des droits à l'importation présentée par la requérante n'était pas justifiée.

11 Par lettre du 23 février 1996, adressée au secrétaire général de la Commission [ci-après le `secrétaire général'] ainsi qu'aux directeurs généraux des directions générales (ci-après `DG') I, VI et XXI, le conseil de la requérante a demandé à avoir accès à certains documents relatifs au contrôle des importations de la viande bovine (`Hilton Beef') et aux enquêtes ayant abouti aux décisions des autorités allemandes de procéder à des recouvrements a posteriori des droits à l'importation. La demande visait dix catégories de documents [...].

12 Par lettre du 22 mars 1996, le directeur général de la DG VI a rejeté la demande d'accès, d'une part, à la correspondance échangée avec les autorités argentines et aux procès-verbaux des débats qui ont précédé l'octroi et l'ouverture des contingents `Hilton' et, d'autre part, à la correspondance échangée avec les autorités argentines après la découverte de certificats d'authenticité falsifiés. Ce refus était fondé sur l'exception tirée de la protection de l'intérêt public (relations internationales). Pour le reste, le directeur général a également refusé l'accès aux documents émanant des États membres ou des autorités argentines, au motif que la requérante devait adresser sa demande directement aux auteurs respectifs de ces documents.

13 Par lettre du 25 mars 1996, le directeur général de la DG XXI a rejeté la demande d'accès au rapport de l'enquête interne...

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